TJ 54099, 27 mars 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00551 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGD
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [L], [W],
[Adresse 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S., [K], immatriculée au RCS de, [Localité 1] : 410 409 460, prise en son établissement de, [Localité 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me PACIOCCO le :
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime le 6 février 2010 d'une chute survenue dans le magasin, [K] de Mont Saint Martin, M., [L], [W] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de BRIEY qui, par ordonnance contradictoire du 16 mai 2011, a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d'expertise du Dr, [U] du 2 février 2012 conclut à l'absence de consolidation et à la nécessité d'un nouvel examen.
Le Professeur, [P], expert missionné par la MACSF, assureur de M., [W], conclut à l'absence de consolidation au 31 janvier 2013 et à la nécessité d'une nouvelle expertise dans le délai d'un an.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, rendue au contradictoire de la SAS, [K] SUPERMARCHE le juge des référés a, à la demande de M., [L], [W], ordonné une mesure médicale aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices et commis pour y procéder le Dr, [F], [N], [C], dont le rapport a été déposé le 7 décembre 2023.
Par assignation délivrée le 28 avril 2025, M., [L], [W] a fait citer la SAS, [K] devant le Tribunal judiciaire aux fins, au bénéfice de l'exécution provisoire, d'homologation du rapport d'expertise et d'indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoirie, la défenderesse n'ayant pas constitué avocat dans le délai indiqué dans la citation signifiée à personne morale.
A la demande de la SAS, [K] qui a constitué avocat tardivement, la clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société, [K] demande au juge de la mise en état de déclarer l'action de M,.[W] prescrite, le débouter de ses demandes et le condamner en outre aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société, [K] fait valoir que M,.[W] a été consolidé de ses blessures le 16 juillet 2012 ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise de sorte qu'aux termes de l'article 1226 du code civil, selon lequel l'action en responsabilité du fait d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation, celui-ci aurait du agir avant le 16 juillet 2022, alors que son assignation en référé expertise a été signifiée le 4 août 2022.
Par conclusions incidentes du 11 septembre 2025, M., [L], [W] demande ''d'écarter l'argumentation de prescription'', dire que celle-ci n'a pu courir qu'à compter des conclusions provisoires du Pr, [P], soit 2013 , lui donner acte qu'il entend au fond solliciter une nouvelle expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation compte tenu des rapports contradictoires et débouter, [K] de ses prétentions.
M,.[W] expose que la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 16 juillet 2012 est en contradiction avec les soins postérieurs et qu'il ne pouvait imaginer que la prescription serait acquise deux ans avant ce rapport.
A l'audience du 28 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la prescription de l'action
Selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il en résulte qu'il s'agit d'une prescription extinctive qui, selon l'article 2219, constitue un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps et dont le point de départ est le jour où ce dernier a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
De ce principe du procès équitable , il découle que les délais de prescription ont notamment pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions.
S'il pourrait être soutenu que que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et portée à la connaissance de la victime, cet argument ne doit pas pouvoir conduire à une imprescriptibilité des actions où la victime dont la consolidation n'a pas été expressément fixée aurait le choix du moment où former sa demande de réparation.
En l'espèce, deux expertises judiciaires ont été ordonnées.
Il s'évince du rapport du 2 février 2012 que la consolidation n'était pas acquise à cette date.
Un rapport établi dans le cadre assurantiel en 2013 exclut lui aussi la consolidation à cette date,mais il n'en demeure pas moins que le Dr, [N], [C], expert judiciaire, fixe la date de consolidation au 16 juillet 2012, ''date de la dernière séance de rééducation dans la suite de la dernière arthroscopie du 13 décembre 2011'', ce après avoir tenu compte des doléances exprimées par M., [W] et pris en compte l'intégralité de son parcours médical.
A cet égard il convient de relever que le Dr, [M], qui accompagnait M., [W] lors des opérations d'expertise, a , dans un dire du 27 novembre 2023, établi suite à l'envoi du pré-rapport, remercié l'expert pour '' la qualité de (son) accueil et la précision de (son) interrogatoire''.
Si le Dr, [M] conteste dans son dire l'existence d'un état antérieur et les taux retenus au titre notamment du déficit fonctionnel permanent, il ne remet pas en cause la date de consolidation retenue.
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M., [W] n'a pas poursuivi les soins entre 2013 et 2015, a lui-même déclaré avoir été amélioré transitoirement '' de 2015-2016'' et n'a réalisé que le 24 avril 2023 un bilan radiographique du rachis vertébral, une télémétrie des membres inférieurs et des genoux, puis une IRM le 12 mai 2023 dont l'expert indique que cet élément radiographique, réalisé à 13 ans du fait générateur, n'est pas imputable compte tenu du délai écoulé.
Si le choix d'une victime d'interrompre un traitement ne suffit pas à caractériser la consolidation de son préjudice, et si le rapport d'expertise de 2012 et le rapport de son propre expert en 2013 ont pu maintenir M., [W] dans l'illusion que son état n'était pas consolidé, il n'en demeure pas moins qu'il n'a suivi aucun traitement à partir de 2012 et n'a pas sollicité la mise en place d'une nouvelle expertise dans l'année qui a suivi l'avis du Pr, [P] émis en 2013.
La raison pour laquelle M., [W] a attendu 2022 pour solliciter une expertise est ignorée, mais son inaction ne saurait remettre en cause la date de consolidation, point de départ du délai de prescription, fixée par l'expert judiciaire et qu'aucun élément médical ne contredit.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société, [K] et déclarer M., [L], [W] prescrit en son action.
Sur les demandes accessoires
M., [L], [W] succombe à l'instance et sera tenu d'en supporter les entiers dépens.
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
DECLARE M., [L], [W] irrecevable en son action atteinte par la prescription,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [L], [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026,
La greffière Le juge de la mise en état
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