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TJ 54099, 27 mars 2026, RG 20/01100


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Date
27/03/2026
Numéro
20/01100
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
69c6fa98cdc6046d4738ed46

Texte de la décision

5,589 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 20/01100 - N° Portalis DBZD-W-B7E-B7CD
INCIDENTS 2026/

ORDONNANCE DU 27 Mars 2026                 

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL, DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Madame, [W], [G],
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,

Madame, [J], [U],
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,

DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur, [R], [K] en sa qualité de syndic de la copropriété de limmeuble du, [Adresse 3] à, [Localité 1],
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me MAUREL, Me BRAUN le :
Copie exécutoire délivrée à Me BRAUN le :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'action en contestation des résolutions de l'assemblée générale de copropriété dirigée contre le syndic de copropriété et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans les dernières écritures adressées au Tribunal , notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Mme, [A] demande de lui donner acte de son désistement et avec Mme, [G] de ''déclarer recevables les demandes présentées par Mme, [K] (sic) '' et de prononcer l'annulation des délibérations n° 3, 4, 7,8 et 9, condamner M,.[K] aux dépens et à payer à Mme, [G] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, M., [K] demande de déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevables, condamner Mme, [G] aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M,.[K] fait valoir que l’action doit être engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, seul titulaire de la personnalité morale et de la représentation des intérêts de la copropriété.

A l'audience du 28 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la fin de non recevoir

Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété , que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être dirigées contre le syndicat des copropriétaires.

Ainsi qu'en dispose l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à M., [R], [K] en sa qualité de syndic de copropriété.

La demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, désistement qui n'est parfait que par l'acceptation du défendeur qui a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M., [K] a expressément fait part dans ses écritures du 16 octobre 2025 de son accord pour accepter le désistement d'instance formulé par Mme, [U], qui sera donc constaté.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme, [G] et Mme, [U].

Sur les frais de défense

Ainsi qu'en dispose l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il est équitable de condamner Mme, [G] et Mme, [U], ensemble, à payer à M., [R], [K] la somme de 800€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mettant fin à l'instance, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,

CONSTATE le désistement d'instance de Mme, [J], [U],

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre M., [R], [K], ès-qualité de syndic de copropriété,

CONDAMNE Mme, [J], [U] et Mme, [W], [G], ensemble, à payer à M., [R], [K], la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme, [J], [U] et Mme, [W], [G] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 27 mars 2026,

La greffière Le juge de la mise en état

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