T. com. 4401, 3 nov. 2025, n° 2025004443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025004443
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Quentin PELLETIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 305).
ET : Monsieur, [P], [V], [I], [O], né le 14/10/1990 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 8 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 3 Novembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître, [L], [T], Commissaire de Justice à, [Localité 2] en date du 3 Avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES a assigné Monsieur, [P], [O] pour :
CONDAMNER Monsieur, [P], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la sonne de 19.071,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [P], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Attendu que Monsieur, [P], [O], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES et de condamner Monsieur, [P], [O] à lui payer la somme de 19.071,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur, [P], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée à la somme de 200 euros ;
Que Monsieur, [P], [O] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur, [P], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme principale de 19.071,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Monsieur, [P], [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [P], [O] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 3 Novembre 2025.
Marielle MONTFORT
Le Greffier associé, Le Président.
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