TJ 44109, 27 mars 2026, RG 24/00967
Vérifier : TJ 44109, 27 mars 2026, RG 24/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 24/00967 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIHO
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Tenus d’office à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse, par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 29 janvier 2026, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2026.
Demanderesse :
Madame, [J], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH) DE, [Localité 2]-ATLANTIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Madame, [S], [O], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes en situation de handicap de la, [Localité 2] Atlantique en date du 15 mars 2024,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Madame, [J], [M] est compris entre 50 et 80% ;
CONSTATE que Madame, [J], [M] ne subit pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
DÉBOUTE Madame, [J], [M] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
DIT que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de CMI mention stationnement.
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur, [Z] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame, [J], [M] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.