TJ 44109, 27 mars 2026, RG 24/01205
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOCV
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Tenus d’office à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse, par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 29 janvier 2026, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2026.
Demandeurs :
Monsieur, [R], [K], père de, [D], [K],
[Adresse 1], [Localité 1]
comparant, assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Madame, [W], [K], mère de, [D], [K],
[Adresse 2], [Localité 2]
comparante, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Madame, [D], [K], devenue majeure en cours de procédure,
[Adresse 3]
comparante, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH) DE, [Localité 3]-ATLANTIQUE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Madame, [J], [Z], audiencière dûment mandatée
* *
*
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirmant les décisions de la CDAPH du septembre 2023 pour l,’[I] et du 20 septembre 2024 pour l,’[1],
DÉBOUTE Monsieur et Madame, [K] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame, [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 mars 2027 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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