TJ 44109, 27 mars 2026, RG 25/00288
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 mars 2026
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXTT
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Tenus d’office à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse, par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 29 janvier 2026, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demandeurs :
Monsieur, [Y], [U], père de, [C], [U],
[Adresse 1]
comparant
Madame, [F], [G], mère, [C], [U],
[Adresse 2]
non comparante mais signataire du mémoire récapitualif développé à l’audience par Monsieur, [Y], [U] aux noms des père et mère de la mineure, [C], [U]
Madame, [C], [U], mineure demanderesse
domiciliée chez chacun de ses deux parents
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH) DE, [Localité 1]-ATLANTIQUE,
[Adresse 3]
représentée par Madame, [O], [P], audiencière dûment mandatée
* *
*
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirmant la décision de la CDAPH du 4 octobre 2024 ;
FIXE à 10h par semaine la durée d,'[1] individualisée pour la période du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2027 ;CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de, [Localité 1]-Atlantique aux entiers dépens ;DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur, [N] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Jacques Chaumié, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
Le GreffierLe Président
d
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