TJ 06088, 27 mars 2026, RG 25/01397
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01397 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWB4
du 27 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [R], [U], [L], S.C.P., [M],-[B] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY, S.C.I., [C], [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Armand ANAVE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marielle WALICKI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Maître, [R], [U], [L]
Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CANE CALDO COMPANY, [L] & ASSOCIES,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
S.C.P., [M],-[B] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CANE CALDO COMPANY ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
S.C.I., [C], [F],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 5] a assigné la SARL CANE CALDO COMPANY et la SCI, [C], [F] en référé aux fins notamment de débarrasser les parties communes de l’immeuble.
Par exploit commissaire de justice du 3 novembre 2025, la procédure a été dénoncée à la SCP, [M], [B] et à la SARL, [L] ET ASSOCIES.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 5] sollicite :
- qu’il soit donné acte à la SARL CANE CALDO COMPANY du débarrassage des parties communes après assignation,
- la condamnation de la SARL CANE CALDO COMPANY aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL CANE CALDO COMPANY, la SCP, [M], [B] et la SARL, [L] ET ASSOCIES, dûment représentées, s’en rapportent.
La SCI, [C], [F], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01397 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé jusqu’au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SCI, [Adresse 7] avait consenti à bail commercial un local situé, [Adresse 8] à Nice à la société CANE CALDO COMPANY qui outre le local lui permettant d’exploiter le fonds de commerce de restauration rapide, disposait d’une cave en sous-sol. Divers objets ont été entreposés empêchant la circulation dans les couloirs des caves, parties communes.
En dépit de plusieurs rappels, ce n’est qu’à la suite de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires que lesdits objets ont été débarrassés.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CANE CALDO COMPANY, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SARL CANE CALDO COMPANY sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 5] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la demande principale est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SARL CANE CALDO COMPANY à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière, [Adresse 5] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CANE CALDO COMPANY aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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