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TJ 06088, 27 mars 2026, RG 25/02121


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Date
27/03/2026
Numéro
25/02121
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c6fc7bcdc6046d47391599

Texte de la décision

6,694 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/02121 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4MP
Du 27 Mars 2026

Affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [A],, [A]

Copie exécutoire délivrée à

Me Nicolas DEUR

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro., [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M., [G], [A] & Mme, [H], [A] ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non comparants, Non représentés

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Mars, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] sont propriétaires des lots n°3, 4 et 14 dans la copropriété sise à, [Adresse 5] à, [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a assigné Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] à lui payer la somme de 9572,64 € au titre de l'arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 25 novembre 2025, majoré des appels trimestriels de charges non échus du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2026 et 1er trimestre 2027, le tout majoré des intérêts légaux à courir jusqu’à complet paiement, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- la condamnation de Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il expose que Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] n'ont pas payé les charges de copropriété pourtant mises à leur charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales en date des 19 septembre 2024 et 18 août 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 18 septembre 2025 qui n'a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 1125.43 € des sommes dues.

En conséquence, Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5163,76 €, arrêtée au 25 novembre 2025, et de la somme de 3283,45 € au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 à hauteur de 4428,31 € et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, xx sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 5163,76 €, arrêtée au 25 novembre 2025, et la somme de 3283,45 € au titre des provisions à échoir, devenue exigible avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025 à hauteur de 4428,31 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [G], [A] et Madame, [H], [A] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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