TJ 06088, 27 mars 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00551 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFI
du 27 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1]
c/, [S], [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sébastien ZARAGOCI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic professionnel la SARL AGIT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur, [S], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] a assigné Monsieur, [S], [Z] en référé aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, une réouverture des débat été ordonné afin de permettre au syndicat des copropriétaires destinés à nouveau le défendeur à son adresse en Italie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] sollicite :
- le prononcé d’une mesure d’expertise
- la condamnation de Monsieur, [S], [Z] aux dépens, en ce compris les émoluments prévus par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, en cas de nécessité d’exécution forcée, ainsi qu’à lui verser la somme de 2160 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur, [S], [Z] demande :
- le rejet de la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur a entreposé durant plusieurs années un lave-linge, susceptible de dégrader l’étanchéité du toit illégalement occupé et qu’il y aurait lieu de craindre pour la préservation et la solidité des parties communes en ce qu’il n’aurait pas fait appel à un homme de l’art s’agissant de la remise en état, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément survenu postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 novembre 2024 ou du procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2024, au terme duquel il a été constaté que Monsieur, [Z] avait cessé d’occuper illégalement les parties communes, de nature à corroborer ses craintes quant à l’éventuelle dégradation de l’étanchéité du toit.
Par ailleurs, et ainsi que l’a justement relevé le défendeur, d’une part le jugement en date du 27 novembre 2024 n’a pas imposé l’intervention d’un homme de l’art s’agissant de la remise en état, et d’autre part, deux années se sont écoulées sans qu’aucun événement ne soit survenu de nature à justifier les allégations du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] sera débouté de la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Enfin, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur, [S], [Z] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] à payer à Monsieur, [S], [Z] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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