TJ 92050, 20 mars 2026, RG 25/09609
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/09609 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HNN
AFFAIRE :, [N], [E] / FRANCE TRAVAIL Direction Régionale, [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [E],
[Adresse 1] ,
[Localité 2]
représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025005638 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL Direction Régionale, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment condamné Monsieur, [N], [E] à verser à PÔLE EMPLOI les sommes suivantes :
- 9 377, 79 euros à titre principal ;
- 4, 85 euros au titre des frais ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur, [E] par PÔLE EMPLOI le 3 octobre 2024.
Par second jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment condamné Monsieur, [N], [E] à verser à PÔLE EMPLOI les sommes suivantes :
- 4 624, 34 euros à titre principal ;
- 4, 85 euros au titre des frais ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur, [E] par PÔLE EMPLOI le 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, dénoncé le 10 juillet 2025, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [E] dans les livres de AXA BANQUE pour paiement de la somme de 17 245, 74 euros sur le fondement des deux jugements précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur, [E] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, Monsieur, [E], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de prononcer ou ordonner la caducité ou la nullité de la saisie attribution du 10 juillet 2025 ;
- de prononcer ou ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 10 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
- d’accorder à Monsieur, [E] des délais de paiement avec le report ou l’échelonnement de la dette sur deux années ;
- d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
- de dire que les dépens seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Monsieur, [E] souligne qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle dans le délai de contestation d’un mois et qu’il a dénoncé l’acte introductif d’instance le jour de la signification de l’assignation.
Au soutien de sa demande de caducité, Monsieur, [E] fait valoir que l’acte de saisie dénoncé ne comportait pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur, [E] indique que l’acte dénoncé ne comportait pas le décompte distinct des sommes reclamées.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de prononcer l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur, [E] ;
- de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur, [E] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au plus tard le 14 novembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire.
FRANCE TRAVAIL indique par ailleurs que l’acte de saisie a bien été joint à l’acte de dénonciation et qu’il comportait, en outre, un décompte distinct.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 10 juillet 2025, tandis que Monsieur, [E] a sollicité l’aide juridictionnelle le 7 août 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur, [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur, [E] est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.
En l’espèce, l’acte de dénonciation en date du 10 juillet 2025 mentionne que “le présent acte comporte 3 feuilles sur l’original et 7 feuilles sur la copie”, de sorte qu’une copie du procès-verbal de saisie a bien été annexée à l’acte de dénonciation.
Par conséquent, Monsieur, [E] sera débouté de ses demandes sur ce moyen de droit.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur, [E] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur, [E] ne justifie pas entièrement de ses charges et ressources, et donc de sa capacité rembourser sa dette sur 24 mensualités.
Par conséquent, Monsieur, [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [E] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétible.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur, [E] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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