TJ 92050, 17 mars 2026, RG 25/08370
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/08370 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CZ3
AFFAIRE :, [R],, [G], [M] épouse, [X] / La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [R],, [G], [M] épouse, [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489
DEFENDERESSE
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a fait délivrer à Mme, [M] épouse, [X] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme globale de 10 930,24 euros.
Le 27 août 2025, elle l’a fait signifier à la débitrice.
Le 29 septembre 2025, Mme, [M] épouse, [X] a assigné la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution.
Mme, [M] épouse, [X] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En réponse, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité et à défaut, au rejet des prétentions adverses. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 800 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
L’article R. 212-1-8 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 2 septembre 2025 a été signifié à la débitrice le 27 août 2025 tandis que Mme, [M] épouse, [X] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 29 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois.
Néanmoins, la demanderesse ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
Par conséquent, elle sera jugée irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme, [M] épouse, [X] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare Mme, [M] épouse, [X] irrecevable en sa contestation ;
Condamne Mme, [M] épouse, [X] aux dépens ;
Condamne Mme, [M] épouse, [X] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l'exécution
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