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TJ 02722, 10 févr. 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 02722, 10 févr. 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c6ff48cdc6046d473953ec

Texte de la décision

6,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CU3X
N° minute :

JUGEMENT

DU : 10 Février 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE L'IMMEUBLE, [Adresse 2] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SARL AGENCE ID NOUVELLE GESTION,
[Adresse 3],
[Localité 2], non comparant
représenté par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. DU 20 MARS 2010,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, en présence de M., [I], [D], époux de la gérante non muni d'un pouvoir

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 février 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Après avoir fait délivrer une sommation de payer en date du 08 janvier 2025, le syndicat des co-propriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à SOISSONS a fait assigner le 27 novembre 2025 par exploit de commissaire de justice la SCI DU 20 MARS 2010 devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 3.355,06 euros arrêtée au 04.12.2024.

A l’audience du 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 4] représenté par son conseil maintient sa demande sur le fondement du décret du 17 mars 1967 et de la loi du 19 juillet 1965, actualisant le montant de la dette à la somme de 3.565,01 euros, sollicitant également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI DU 20 MARS 2010 ne comparaît pas ni n’est représentée. Le mari de la gérante, Monsieur, [D], [I], sans pouvoir de représentation se présente et avec l’accord du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5], précise la situation de la SCI DU 20 MARS 2010. Il indique qu’ils ont eu de gros problèmes et que deux de leurs agences sont en liquidation judiciaire. Il s’engage à ce que la dette soit payée, et précise les capacités de paiement en déclarant qu’ils peuvent procéder à un règlement rapide de 700 euros puis récurrent de 200 euros par mois à compter du 10 février 2026. Il indique qu’ils envisagent de vendre l’appartement sur lequel ils n’ont plus que 15.000 euros à payer.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 février 2026.
SUR CE :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SCI DU 10 MARS 2010, la sommation de payer qu’il lui a adressée le 08 janvier 2025 et le décompte de la créance actualisé au 22 octobre 2025.

Cependant, il ne justifie pas de la propriété de la SCI DU, [Adresse 6] MARS 2010 d’un lot au sein de la propriété, [Adresse 7] à SOISSONS, dont il lui réclame le paiement des charges. Il ne produit pas non plus, les contrats de syndicat successifs et les procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire ayant adopté les résolutions relatives à l’approbation des comptes, permettant de justifier les charges sollicitées.

Par conséquent la demande en paiement de la somme de 3.565,01 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 4] sera rejetée.

2. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] à, [Localité 4] de sa demande en paiement de 3.565,01 euros au titre des charges de copropriété ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] à, [Localité 4] aux entiers dépens ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] à, [Localité 4] au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

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