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TJ 02722, 10 mars 2026, RG 25/00458


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c6ff4fcdc6046d47395475

Texte de la décision

5,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00458 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CT7S
N° minute :

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme, [X], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparante
assistée de Mme, [A], [K], sa mère

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme, [I], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3] non comparante
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Madame, [X], [U] a saisi le tribunal judiciaire de SOISSONS par requête adressée par courrier du 30 septembre 2025 enregistré au greffe le 02 octobre 2025.

Locataire du logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] appartenant à Madame, [I], [R], entre le 29 janvier 2025 et le 06 juillet 2025, elle sollicite la restitution du montant des APL directement perçus par Madame, [I], [R] sans déduction du montant du loyer, pour les mois de mai, juin et juillet 2025, à savoir la somme de 849 euros.

Initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 06 janvier, à la demande du conseil de Madame, [I], [R] qui venait d’être saisi.

Un second renvoi est sollicité à l’audience du 06 janvier 2026 à la demande de Madame, [I], [R] indiquant que des pourparlers sont en cours, ce que conteste la demanderesse.

A l’audience du 10 mars 2026, Madame, [X], [U] a comparu en personne assistée de Madame, [K], [A], sa mère, et Madame, [I], [R] a été représentée par son conseil.

Madame, [X], [U] a maintenu ses demandes, sollicitant la restitution de la somme de 849 euros du montant des APL perçues par Madame, [I], [R] sans être déduites du montant du loyer payé par Madame, [X], [U].

Madame, [I], [R] représentée par son conseil a soulevé in limine litis une exception d’incompétence se fondant sur l’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 75 du code de procédure civile, indiquant que l’affaire relevait de la compétence du juge des contentieux de la protection.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 mars 2026.

SUR CE :

1. Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il résulte des dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce la demande porte sur la restitution du montant des APL perçues en sus de l’intégralité du loyer du bail d’habitation.

Cette demande relève du contentieux relatif au bail d’habitation et est donc de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection.

En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour traiter de la présente demande qui relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire, relevant du contentieux du bail d’habitation, sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.

2. Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’affaire étant renvoyée devant le juge des contentieux de la protection, il convient de réserver les dépens.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

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