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TJ 95500, 19 mars 2026, RG 25/03881


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Date
19/03/2026
Numéro
25/03881
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
69c6ff70cdc6046d47395783

Texte de la décision

16,990 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

19 Mars 2026

N° RG 25/03881 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPNX
Code NAC : 53B

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/,
[R], [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ .

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Dominique FONTANA, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur, [R], [V], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits constants

Par offre en date du 20 novembre 2019, acceptée le 4 décembre 2019, Monsieur, [R], [V] a souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé à la, [Adresse 2], d’un montant de 145.000 euros à un taux fixé à 1,15% sur une durée de 240 mois.

Le 3 décembre 2021, le bien immobilier a fait l’objet d’une vente, sans que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’en soit informée.

Après une mise en demeure du 6 août 2024, l’établissement bancaire s'est prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, en raison d’impayés.

Procédure

C’est dans ces conditions que, par acte en date du 1er juillet 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur, [R], [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

En demande : la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2025 par voie électronique, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur, [R], [V] à lui payer au titre du prêt immobilier PRIMO + n°5835862 renuméroté P0005835862 la somme de 128.385,69 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an sur la somme de 119.348,10 € à compter du 23 avril 2025 et des intérêts au taux légal sur la somme de 8.101,76 € et à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement ;Subsidiairement, condamner Monsieur, [R], [V] à lui payer au titre du prêt immobilier PRIMO + n°5835862 renuméroté P0005835862 la somme de 120.949,43 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 23 avril 2025 ; Plus subsidiairement : Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt à bonne date et de rembourser par anticipation le prêt en raison de la vente du bien immobilier, de prévenir la banque et la caution de cette vente ;En conséquence, Condamner Monsieur, [R], [V] à lui payer au titre du prêt immobilier la somme de 120.734,47 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur, [R], [V] à lui payer la somme de 8.101, 76 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ; Dans tous les cas : Condamner Monsieur, [R], [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [R], [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE expose que depuis le 5 mai 2024, Monsieur, [R], [V] ne règle plus les mensualités du crédit immobilier.
A titre subsidiaire, il est précisé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a refusé la mise en œuvre de la garantie car le bien objet du prêt a été vendu. La banque se prévaut donc de l’inexécution contractuelle car elle n’a pas été informée de cette vente.
A titre infiniment subsidiaire, il est sollicité la résiliation judiciaire du contrat au regard des impayés et du manquement à l’obligation de bonne foi en ne procédant pas à l’information de la banque lors de la vente du bien.

En défense : Monsieur, [R], [V]
Monsieur, [R], [V], partie défenderesse assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour impayés
La demanderesse ne s’explique pas explicitement sur le caractère abusif de la clause dont elle demande l’application. Pour autant, il est formulé des demandes subsidiaires dans le cas où la clause de déchéance du terme pour défaut de paiement ne peut être invoquée.

En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
[…]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

En l’espèce, le paragraphe Exigibilité anticipée – Déchéance du terme stipule que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
-Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse,
[…] ».

Cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans mise en demeure assortie d’un délai raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt. Même si en pratique un délai plus important a été laissé à l’emprunteur, cela n’est pas suffisant à permettre l’application de la clause sollicitée. En effet, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sur ce motif.

Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour non information de la vente du bien
Le paragraphe Exigibilité anticipée – Déchéance du terme stipule que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
-Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché,
[…] ».

Le contrat prévoit également que : « L’Emprunteur s’engage à ne pas consentir de garanties sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la Compagnie. L’Emprunteur s’engage à informer le Prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt ».

Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement des mensualités le 26 septembre 2024, la banque a souhaité mettre en œuvre la garantie. Toutefois, par courrier du 19 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la banque que le bien immobilier a été vendu le 3 décembre 2021 pour 181.000 € et qu’un virement de 170.036 € avait été porté au crédit du compte de l’emprunteur, le 6 décembre 2021. Elle ajoute que ce mouvement aurait dû alerter l’agence afin qu’elle interroge son client sur l’origine de ce virement et ainsi agir au plus vite afin d’éviter l’épuisement des fonds issus de la vente du bien. De ce fait, elle a refusé de prendre en charge la demande de remboursement.

Il ne ressort pas des pièces produites que la banque ait par la suite notifié une déchéance du terme pour ce motif. En l’absence de notification, elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour ce motif. La demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sera donc rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.

En l’espèce, Monsieur, [R], [V] n’honore plus le règlement du prêt immobilier depuis le 5 mai 2024, selon le décompte transmis par le demandeur. Le non-paiement de plusieurs échéances dues au titre du prêt constitue un manquement grave et persistant du défendeur à l’obligation essentielle de remboursement dudit prêt.

Par ailleurs, Monsieur, [R], [V] n’a pas informé la banque qu’il avait vendu le bien immobilier objet du crédit. Il n’a pas utilisé les fonds perçus pour rembourser la banque de manière anticipée. Ce faisant, il manque à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.

Ces deux manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat qui sera prononcée à effet du 16 mars 2026, date de la présente décision.

Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient que « toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la reprise du cours normal des remboursements ».

En l’espèce, l’établissement bancaire sollicite dans son calcul le versement des échéances impayées et du capital dû ainsi que les intérêts au taux conventionnel majoré jusqu’au complet paiement.

Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Monsieur, [R], [V]:
- échéances impayées du 5 mai 2024 au 16 mars 2026 : 16.855,42 euros
- intérêts majoré sur les échéances impayées : 708,68 euros
- capital restant dû : 105.792,48 euros


TOTAL : 123.356,58 euros

Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes de la banque, il convient de condamner Monsieur, [R], [V] au paiement de la somme de 120.734,47 euros. Aucune disposition du contrat ne prévoit que le taux d’intérêt majoré s’applique au-delà du contrat, raison pour laquelle le taux d’intérêt contractuel s’appliquera sur la part de capital (117.913,26 euros).

Par ailleurs, la banque estime avoir subi un préjudice financier du fait de la perte des intérêts qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 8.101,76 euros.

D’une part, il apparaît que la perte des intérêts est hypothétique car l’emprunteur a toujours la possibilité de procéder à un remboursement par anticipation. Dans ce cas, la banque ne perçoit pas la totalité des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. D’autre part, le montant demandé est le même montant que l’indemnité forfaitaire de 7% dû, dans son calcul, en cas de déchéance du terme. Or, allouer ce montant reviendrait à priver d’effet le caractère non écrit de la clause abusive de déchéance du terme pour impayés.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la banque d’indemnisation de son préjudice financier.

Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur, [R], [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur, [R], [V], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 décembre 2019 et ainsi rédigée : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
-Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse,
[…] » ;

CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;

DIT que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE;

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour vente du bien immobilier sans information de la banque et de la caution ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 décembre 2019 à effet du 16 mars 2026 ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [V] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 120.734,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,15 % sur la somme de 117.913,26 euros à compter du 17 mars 2026 ;

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

MET les dépens à la charge de Monsieur, [R], [V] ;

CONDAMNE Monsieur, [R], [V] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé le 19 mars 2026, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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