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T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025004837


Vérifier : T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025004837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025004837
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c6fff3cdc6046d4739634c

Texte de la décision

3,977 caractères

*1DE/00/36/98/22*

R.G. : 2025004837 P.C. : 2025-217

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 26/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société ARINFO I-MAGINER, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que Monsieur, [U], [V], Représentant légal de la Société, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître, [T], [E], Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN et Monsieur, [D], [G], Représentant des salariés de la société ARINFO I-MAGINER, ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître, [T], [E], ès qualités d'Administrateur Judiciaire, reprenant les termes de son rapport, indique au Tribunal :

Que les mesures de restructuration mises en place vont impacter les budgets ;

Que la trésorerie est supérieure à 200.000€ ;

Que le carnet de commandes à 6 mois représente un chiffre d'affaires d'environ 1,2 million d'euros ;

Qu'aucune impasse de trésorerie n'est à prévoir et que la Société parvient à régler ses charges courantes d'exploitation ;

Qu'à ce titre, il est favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur, [U], Représentant légal, indique au Tribunal :

Qu'un gros travail de restructuration a été réalisé notamment sur le volet social et sur la baisse des charges ;

Qu'une bonne dynamique a été instaurée avec un espoir de rebond en 2026 ;

Attendu que Monsieur, [G], Représentant des Salariés, indique au Tribunal que des nouvelles formations ont été mises en place, permettant aux salariés de rester motivés ;

Attendu que Madame le Juge Commissaire émet, par écrit, un avis favorable à la poursuite de la période d'observation en vue de préparer l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à ceux de l'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation et de porter la provision à verser entre les mains de l'Administrateur Judiciaire à 20.000€ ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :

ARINFO I-MAGINER, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 412730269 1997B00791 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26/02/2026.

Porte la provision mensuelle à verser entre les mains de l'Administrateur Judiciaire à la somme de 20.000€ ;

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles

R621-7 et R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président, Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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