Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4401, 18 sept. 2025, n° 2025005560


Vérifier : T. com. 4401, 18 sept. 2025, n° 2025005560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025005560
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PROZ - Christian ROZE
Id
69c700adcdc6046d47397257

Texte de la décision

16,719 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025005560

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

ENTRE : La SELARL [J] [L] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1].

Demanderesse,

Représentée par Maître Jacques-Yves COUETMEUR, Avocat au barreau de Saint Nazaire, y demeurant [Adresse 2] - [Localité 2],

ET : La société SPI [Localité 1] IMMO, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]. Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 17 Juillet 2025

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCEDURE

La société SE-CY IMMOBILIER est une agence immobilière située au [Adresse 4] à [Localité 3], sous l'enseigne STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER.

La société SPI [Localité 1] IMMO est également une agence immobilière, ayant son siège au [Adresse 3] à [Localité 1], exploitée sous l'enseigne STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER [Localité 1] CŒUR DE VILLE.

Ces deux sociétés interviennent en tant qu'agences immobilières et, à l'occasion, collaborent dans le cadre d'apports d'affaires.

Dans ce contexte, en début d'année 2022, la société SE-CY IMMOBILIER, représentée par Madame [I] [N], a présenté à la société SPI [Localité 1] IMMO la clientèle de Monsieur et Madame [M] pour l'estimation et la vente de leur bien. La société SPI [Localité 1] IMMO, par l'intermédiaire de Madame [E] [H], agent commercial et collaboratrice de Monsieur [U] [K], a confirmé cet apport ainsi que la signature d'un compromis de vente le 31 janvier 2022.

La vente devant être finalisée le 29 avril 2022, Madame [N] s'est renseignée auprès de la société SE-CY IMMOBILIER sur les modalités de facturation, la pratique habituelle étant une rémunération de l'apporteur d'affaire à hauteur de 10 % de la commission totale. Faute de réponse, Madame [N] a adressé une facture de 4.285,00 euros TTC au notaire chargé de la réitération, libellée au nom de l'acquéreur. Le même jour, Madame [H] a informé Madame [N] que l'agence mandataire facturerait l'intégralité des honoraires et que la part due serait reversée à la société SE-CY IMMOBILIER par le gérant, Monsieur [U] [K].

Madame [N] a renvoyé sa facture pour règlement le 9 mai 2022. Après plusieurs relances les 17 et 21 mai 2022, Monsieur [K] a indiqué que le traitement des factures était effectué et que le règlement serait réalisé rapidement. Étant restée impayée, Madame [N] a relancé le 31 mai 2022, recevant confirmation de nouvelles démarches auprès de l'assistante de Monsieur [K]. Par suite d'une relance du 7 juin 2022, Monsieur [K] a assuré par courriel du 9 juin 2022 qu'un virement avait été effectué.

Le 19 septembre 2022, Madame [N] a procédé à une nouvelle relance, la facture restant impayée. Madame [H] a exprimé ses regrets concernant la situation le 21 septembre 2022, et Monsieur [K] a précisé le 29 septembre 2022 qu'il faisait le nécessaire pour procéder au paiement. Madame [N] a rappelé le même jour l'exigence d'un règlement sous 48 heures.

Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SE-CY IMMOBILIER, suivie par une liquidation judiciaire simplifiée le 22 février 2023, avec désignation de la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître [J] [L], comme liquidateur.

Le 20 décembre 2023, le liquidateur a relancé la société SPI [Localité 1] IMMO concernant le paiement de la somme de 4 285,00 euros. Aucun règlement n'a été enregistré sur le compte du mandataire judiciaire. Après une nouvelle relance le 30 janvier 2024, Monsieur [U] [K] a répondu par courrier électronique : « cette facture n'a pas été approuvée par nos agences et n'est donc pas due ». Malgré le rappel du 27 janvier 2025, la société SPI [Localité 1] IMMO n'a pas procédé au paiement.

En conséquence, la SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, a saisi le Tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 17 juillet 2025. ».

La société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, demande au Tribunal de :

Vu l'article L110-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1383 et 1383-1 du Code Civil, Vu les articles 1103,1104,1217,1221 et 1231 du Code Civil Vu les pièces du dossier,

CONDAMNER la société SPI [Localité 1] IMMO à verser à la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, la somme de 4.285,00 euros au titre de la facture du 29 avril 2022 outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 29 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article L441-6 du code de commerce jusqu'à parfait paiement,

ainsi qu'une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par années entières en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER la société SPI [Localité 1] IMMO à verser à la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRE et JUGER qu'il n'y aura pas lieu à écarter ou aménager l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant tout recours,

CONDAMNER la société SPI [Localité 1] IMMO aux entiers dépens d'instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,

ORDONNER que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celuici en application du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,

Au soutien de ses demandes, la SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, fait plaider :

La SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS SE-CY IMMOBILIER, rappelle que l'apporteur d'affaires immobilier met en relation un vendeur et un professionnel de l'immobilier pour une vente. Il perçoit généralement 10 % des honoraires touchés par l'agent ou l'agence lors de la transaction.

Il est établi que la société SE-CY IMMOBILIER a apporté un client à SPI [Localité 1] IMMO, laquelle s'est engagée à lui verser 4.285,00 euros (soit 10 % d'une commission de 42.850,00 euros) pour cette vente. Le règlement a d'ailleurs été annoncé plusieurs fois par le gérant de la société SPI [Localité 1] IMMO bénéficiaire de l'apport.

Page 4 sur 8 - 2025005560

Cependant, il s'est rétracté dans un courriel adressé au mandataire liquidateur judiciaire le 22 février 2024, dans le contexte de la procédure collective de sa créancière et des engagements antérieurs de l'ancienne dirigeante.

La société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, en tant que liquidateur judiciaire de SE-CY IMMOBILIER, demande que la société SPI [Localité 1] IMMO soit condamnée à lui verser 4 285,00 euros correspondant à une facture du 29 avril 2022 (10 % de la commission perçue sur une affaire apportée).

La requérante demande la capitalisation annuelle des intérêts selon l'article 1154 du code civil.

Ayant dû engager des frais non répétibles, la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, sollicite que la société SPI [Localité 1] IMMO soit condamnée à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sollicite également la condamnation de la société SPI [Localité 1] IMMO à supporter l'intégralité des dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par courrier RAR en date du 19 juin 2025, la société SPI [Localité 1] IMMO ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

a) Sur la réalité de l'apport d'affaire et la créance invoquée :

Le Tribunal rappelle au préalable l'article L 110-3 du Code de Commerce ainsi formulé : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

Il résulte des pièces produites que la société SE-CY IMMOBILIER, par l'intermédiaire de Madame [I] [N], a apporté à la société SPI [Localité 1] IMMO une affaire portant sur la vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [M], ayant donné lieu à la signature d'un compromis de vente en date du 31 janvier 2022.

Il n'est pas contesté que la vente a été conclue, générant pour la société SPI [Localité 1] IMMO une commission d'un montant de 4.285,00 euros.

La société SE-CY IMMOBILIER a, dans ce cadre, adressé une facture en date du 29 avril 2022, d'un montant de 4.285,00 euros TTC, correspondant à 10 % de ladite commission, montant reconnu à plusieurs reprises comme devant être réglé par la société SPI [Localité 1] IMMO, notamment dans des échanges intervenus avec Monsieur [K], gérant de la société défenderesse.

La société SPI [Localité 1] IMMO, bien qu'ayant reconnu l'existence de cette créance à plusieurs reprises entre mai et septembre 2022, n'a jamais procédé au règlement de ladite facture - contrairement à ses écrits du 9 juin 2022 - et a contesté, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société SE-CY IMMOBILIER, l'existence de tout enqagement à ce titre. Le tribunal retiendra une tentative de profiter de la situation créée par la liquidation judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER pour se soustraire à son obligation : Les contestations, tardives et non étayées par aucun élément probant, ne sauraient remettre en cause une obligation née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L'existence de l'apport d'affaire, de la réalisation effective de la vente et du montant de la commission perçue par la société SE-CY IMMOBILIER sont clairement établis, tout comme la pratique usuelle de rétribution à hauteur de 10 % dans le secteur concerné, confirmée par les échanges intervenus entre les parties.

Le Tribunal fera donc droit à la demande de la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de SE-CY IMMOBILIER, au titre du principal et condamnera la société SPI [Localité 1] IMMO au paiement de la facture de 4.285,00 euros.

b) Sur les intérêts de retard :

La facture litigieuse, émise le 29 avril 2022, n'ayant pas été réglée dans les délais, le Tribunal considèrera que la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER est fondée à obtenir les intérêts moratoires au taux prévu par l'article L.441-6 du Code de commerce, soit le taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.

La capitalisation des intérêts, sollicitée au titre de l'article 1343-2 du Code civil, sera également ordonnée.

c) Sur la demande de dommages-intérêts :

Le Tribunal constate que le défaut de règlement malgré de nombreuses relances, accompagné d'une attitude dilatoire, caractérise une inexécution fautive, voir une mauvaise foi de la part de la société SPI [Localité 1] IMMO ayant causé un préjudice certain. Le Tribunal fera une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, Page 6 sur 8 - 2025005560

liquidateur judiciaire de SE-CY IMMOBILIER, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

d) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société SE-CY IMMOBILIER ayant été exposée à des frais pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de lui en laisser la charge. Il y a lieu d'allouer à la société [J] [L] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de SE-CY IMMOBILIER, une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, la société SPI [Localité 1] IMMO supportera en outre les entiers dépens de l'instance.

En outre, la société [J] [L] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de SE-CY IMMOBILIER, et rien ne s'y opposant, demande au Tribunal d'ordonne que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et d'une exécution forcée réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celuici en application du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC ; Attendu qu'au visa de l'article 695 du CPC, Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent -

alinéa 6-: Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

Le Tribunal fera donc droit à cette demande.

e) Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est demandée par la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES. Celle-ci étant de droit et rien ne s'y opposant, le Tribunal le rappellera.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 1342-3 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de Commerce Vu l'article 700 du Code de Procédure Pénale, Vu les pièces versées aux débats,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SPI [Localité 1] IMMO à verser à la société la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, la somme de 4.285,00 euros au titre de la facture du 29 avril 2022 outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société SPI [Localité 1] IMMO à verser à la société SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SE-CY IMMOBILIER, une somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter ou aménager l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant tout recours,

ORDONNE que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et d'une exécution forcée réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la société SPI [Localité 1] IMMO aux entiers dépens d'instance dont frais de Greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises,

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 18 septembre 2025.

Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.