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TJ 22278, 23 mars 2026, RG 25/00178


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69c7018ccdc6046d473985e3

Texte de la décision

2,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC

Première Chambre Civile
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXGC
MINUTE N°

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


L’an deux mil vingt six, le vingt trois mars,

Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, assistée de Annie VERDURE, Greffier

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ EARL, [Z], dont le siège social est sis 3, lieudit Rugulaouen - 22140 TONQUEDEC, prise en la personne de son gérant, Monsieur, [M], [H], [R], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET

Madame, [J], [O] épouse, [I], née le 25 Janvier 1936 à PLOUNEVEZ MOEDEC (22), demeurant 7, Saint Ethurin - 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC
Représentant : Me Laure FAUVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

*

* *

Par exploit en date du 30 janvier 2025, L’ EARL, [Z] à fait assigner madame, [J], [O] épouse, [I] devant la présente juridiction,

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, L’EARL, [Z] entend solliciter son désistement d’instance et d’action.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte de la procédure que madame, [J], [O] épouse, [I] n’a pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir.

Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de L’EARL, [Z] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par la défenderesse ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

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