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TJ 68066, 26 mars 2026, RG 24/02282


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Date
26/03/2026
Numéro
24/02282
Lieu / cour
tj68066
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
69c704f6cdc6046d4739d048

Texte de la décision

8,632 caractères

N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJGI
Monsieur, [A], [T] /c Madame, [P], [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Localité 2]

N° RG 24/02282 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJGI

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 mars 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur, [A], [B], [T]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Technicien commercial, demeurant, [Adresse 2]

représenté par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 03, Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire 14

- partie demanderesse -

ET :

Madame, [P], [W] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Instituteur (trice), demeurant, [Adresse 3]

représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 05

- partie défenderesse -

Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire le 26/03/2026
à Me DI BELLA
Me GILBERT

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

- PAR CES MOTIFS -

Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024,

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 9 janvier 2026,

Vu les articles 233 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur, [A], [B], [T]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]

et de

Madame, [P], [W]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3]

mariés le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

AUTORISE Madame, [P], [W] à conserver l’usage du nom de Monsieur, [A], [T] ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 décembre 2024 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure, [S], [T] née le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 1] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.

PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant.

DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

Au cours des années paires, pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et inversement les années impaires,
le changement de résidence est fixé : le vendredi soir à la sortie des classes et à 18 heures pendant la période scolaire,
étant précisé que le caractère paire ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;

DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;

- pendant les grandes vacances scolaires et Noël :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
PRECISE que les périodes de vacances scolaires débutent le dernier jour de cours à la sortie des classes et, à défaut de meilleur accord entre les parents, au milieu de la période de vacances scolaire le changement de résidence s’effectue le samedi à 19 heures ;

à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher l'enfant ;

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
- l'enfant doit disposer d'une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;

DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET

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