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T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025006992


Vérifier : T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025006992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025006992
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c705d4cdc6046d4739e370

Texte de la décision

3,998 caractères

*1DE/00/36/97/96*

R.G. : 2025006992 P.C. : 2025-542

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 25/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL ATELIER SOLO,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que Monsieur, [L], [J], représentant légal de la société -Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître, [H], [F] de la CECILE, [F], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :

Que l'ouverture de la procédure est très récente mais Monsieur, [J], [L], dirigeant de la SARL ATELIER SOLO a communiqué les informations mensuelles pour le suivi de l'activité et justifie du paiement des charges liées à l'exploitation ; Que la société ATELIER SOLO a d'ores et déjà signé deux devis représentant un chiffre

d'affaires TTC de l'ordre de 206 000.00 € et plusieurs devis sont en cours de négociation ;

Que le passif échu et à échoir + intérêts mémoire tel que déclaré par le dirigeant et par les créanciers de la société à ce jour s'élève à un montant de l'ordre de 245 606.53 € . Qu'il faudra démontrer que l'exploitation permet de dégager une capacité

d'autofinancement de l'ordre de 25 000.00 € par an afin de démontrer la faisabilité d'un plan de redressement sur une période de 10 ans à échéances constantes ;

Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation et au versement d'une provision mensuelle.

Attendu que Monsieur, [L], [J], représentant légal de la société, indique au Tribunal :

Qu'il espère présenter un plan de redressement ;

Que de nouveaux contrats sont en cours suite à des contacts repris avec des anciens clients ; Que les honoraires ont été renégociés depuis l'ouverture de la procédure ;

Attendu que Madame la Juge Commissaire émet, par écrit, un avis favorable au maintien de la période d'observation compte tenu que les premiers éléments sont encourageant avec la signature de deux devis mais que le licenciement éventuel d'un salarié à l'étude augmenterait le passif ;

Que l'activité est au rendez vous ;

Qu'il serait opportun de prévoir dès à présent le versement d'une provision mensuelle entre 1 500.00 et 2 000.00 €.

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Vu le rapport écrit du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 500293840 2007B02481

Dit que le débiteur devra verser une provision mensuelle de 1 500.00 € au Mandataire Judiciaire à compter du mois de septembre 2025.

La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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