TJ 84007, 3 mars 2026, RG 24/00140
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUYA
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
23 ALLEE DE DELOS IMMEUBLE THEMIS
CS 19019
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
représenté par Madame, [V], [R], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [Q]
190 Route de Châteauneuf du Pape
84700 SORGUES
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame CORALIE KOTEWICK, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 février 2026 prorogé au 03 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON a fait signifier à Monsieur, [W], [Q] une contrainte émise le 12 mai 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, et une somme totale de 885,00 euros.
Par recours du 05 février 2024, Monsieur, [W], [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 après un renvoi lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au tribunal de :
dire que la contrainte est fondée ; valider la contrainte du 12 mai 2023 contestée pour un montant total, majorations de retard comprises, de 885,00 euros, majoré des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,40 euros ; débouter l’opposant de toutes ses demandes.
A l’audience, Monsieur, [W], [Q] indique ne pas contester devoir les sommes réclamée et sollicite un échéancier.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON a fait signifier à Monsieur, [W], [Q] une contrainte émise le 12 mai 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, et une somme totale de 885,00 euros.
Le tribunal relève qu’à l’audience du 18 décembre 2025 Monsieur, [W], [Q] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON au titre de la contrainte du 12 mai 2023. Il sollicite toutefois un échéancier pour le règlement de sa dette.
Sur la demande d’échéancier de la dette
Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable.
Compte-tenu de ce qui précède Monsieur, [W], [Q] sera condamné au paiement de la somme de 885,00 euros au titre de la contrainte émise le 12 mai 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur, [W], [Q] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,40 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [W], [Q], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte du 12 mai 2023, signifiée le25 janvier 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur, [W], [Q] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Q] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 885 euros correspondant à 842,00 euros de cotisations et contributions et 43,00 euros de majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Q] à payer l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 42,40 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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