TJ 14118, 20 mars 2026, RG 25/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4K
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
20 Mars 2026
CDC HABITAT SOCIAL 484496178
C/
,
[K], [P] épouse, [A]
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties, à Me LAIR, à Me FOUCAULT le 20 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, le 20 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE, [1] Sise, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3], par :
S.A., [2] SOCIAL
dont le siège social est sis Service Contentieux et Recouvrement -, [Adresse 5]
Représentée par Me Boris LAIR - Avocat (Case 93)
D'UNE PART,
ENVERS D'AUTRE PART :
Madame, [P], [K] épouse, [A]
née le 25 Août 1993 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, Avocat (Case 87)
Aide juridictionnelle provisoire accordée
Société, [3]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
,
[4]
dont le siège social est sis, [Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[5]
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX -, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 6]
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SNCF AMENDES
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE, [Etablissement 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
,
[6]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement -, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP, [Localité 6]
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
,
[7]
dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
,
[8]
dont le siège social est sis Chez, [9] - Service Surendettement -, [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement -, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez, [10] - Service Surendettement -, [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société, [11]
dont le siège social est sis, [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE, [Localité 7]
dont le siège social est sis, [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société, [12]
dont le siège social est sis, [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C., [Localité 8], [13]
dont le siège social est sis, [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL CALVADOS
dont le siège social est sis Direction Générale Adjointe de la Solidarité - Service LOG - FSL -, [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - SARVI
dont le siège social est sis Service Aide Recouvrement Victimes - Infraction - TSA 20317 -, [Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
FAIT ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 23 septembre 2024, Madame, [P], [K] épouse, [A] a saisi la commission d'examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 4 décembre 2024.
Constatant que la situation de Madame, [A] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à la société anonyme, [14] le 3 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la société, [14] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, aux motifs que :
la débitrice bénéficie d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial et qu'une capacité de remboursement de 50 euros par mois en sus du loyer courant a été déterminée,
qu'un rappel de l'aide personnalisée au logement doit s’exercer sur la dette locative assorti d'une réduction de loyer solidarité,
la débitrice a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2022 qui a fait l'objet d'une contestation et s'est conclue par un rejet des recommandations, que la dette locative a augmenté et que la débitrice fait preuve d'inertie pour obtenir une aide telle que le fonds de solidarité logement,
que la débitrice est âgée de 31 ans et déclare une qualification de coursier et qu'un retour à l'emploi est envisageable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Madame, [A] ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des loyers et charges, ce qu’elle explique par ses difficultés financières, celle-ci ne percevant pour seules ressources que les prestations sociales ( RSA, allocation de soutien familiales et APL) alors qu'elle a la charge de trois enfants. Elle indique qu'après le dépôt d'un premier dossier de surendettement orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle a bénéficié d'un moratoire suite à une contestation de la décision de la commission et, a déposé un second dossier à l'échéance du moratoire. Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et souhaite la confirmation de la décision de la commission.
La société, [14], représentée par son conseil réitère les termes de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R,713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Madame, [A] sera accueillie à compter de la date de l'audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier.
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
La société, [14] remet en cause la bonne foi de la débitrice au regard de la précédente procédure de rétablissement personnel, et fait valoir que la dette locative a augmenté depuis le dépôt du premier dossier.
Force est de constater qu'il ressort du décompte versé par la débitrice en date du 15 mai 2025 qu’en dépit d’une capacité de remboursement négative de plus de 680 euros par mois, Madame, [A] a effectué des virements en janvier, février, mars, avril et mai 2025.
Au regard de ces éléments et de la grande précarité financière de Madame, [A], les éléments invoqués par la société, [14] sont insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
S’agissant de la situation financière de Madame, [A], celle-ci justifiant percevoir le RSA et les prestations familiales, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame, [A] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient donc d’examiner si la situation financière de Madame, [A] est irrémédiablement compromise.
Il ressort des éléments du dossier que Madame, [A], actuellement bénéficiaire du RSA, rencontre de lourdes difficultés d’insertion sociales et professionnelles. La probabilité que celle-ci perçoive des ressources dépassant significativement le montant de ses charges pour construire un plan pérenne d’apurement de son passif apparaît particulièrement faible.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame, [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants, le véhicule revendiqué par le créancier contestant ayant été vendu.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame, [A] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la société, [14].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame, [P], [K] épouse, [A] sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE la société, [14] de son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame, [P], [K] épouse, [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE au profit de Madame, [P], [K] épouse, [A] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la, [15] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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