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TJ 14118, 26 mars 2026, RG 25/00885


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00885
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
69c708e0cdc6046d473a22ee

Texte de la décision

8,153 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/00885 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFOL

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur, [B], [Y]
né le 27 Janvier 1983 à, [Localité 1]
, demeurant, [Adresse 1]

représenté par la SARL LEXO intervenant par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

DEFENDEUR :

Monsieur, [P], [E]
garagiste exerçant sous l’enseigne DG AUTO immatriculé au RCS de, [Localité 2] n° 898 287 958
demeurant, [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA, lors de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025.

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madme, [K], [C], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 juillet 2025

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Emmanuelle DUVAL avocat au Barreau de LISIEUX

RG 25/885, [Y] – projet de jugement de Mme, [C], attachée de justice

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2023, M., [B], [Y] a acquis auprès de M., [P], [E], garagiste exerçant sous l’enseigne DG Auto à, [Localité 3] (Calvados), une camionnette Citroën Jumper immatriculée BQ 550 HL pour un prix de 8 700 euros.
Peu après l’achat, divers dysfonctionnements étant apparus, l’assureur de protection juridique de M., [Y] a diligenté une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 7 octobre 2024. Bien que convoqué, le vendeur ne s’est présenté à aucune réunion.
Par courriers recommandés des 15 novembre et 3 décembre 2024, restés sans effet, M., [Y] a sollicité la résolution de la vente, la reprise du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 27 février 2025, il a fait assigner M., [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, obtenir restitution du prix, reprise du véhicule, paiement de dommages-intérêts et allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2025 et l’affaire plaidée le 15 mai 2025.

MOTIFS
Rappel liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond malgré la non comparution du défendeur et ne fait droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
I. Sur la demande de résolution de la vente
1. Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil impose au vendeur de garantir les défauts cachés rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
Le vice doit être caché, inhérent à la chose, grave et antérieur à la vente, conditions cumulatives.
L’article 1643 ajoute que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.
Ilest communèment admis que le juge peut se fonder sur une expertise amiable dès lors qu’elle est régulièrement versée aux débats et corroborée par d’autres éléments.
Lexpertise amiable révèle « la présence de plusieurs désordres sur le véhicule » : gaz de combustion dans le liquide de refroidissement, infiltrations d’eau, discordance du numéro de série, vanne EGR débranchée, démarreur hors service, impossibilité de démarrer le moteur sans tractage.
Ces constatations sont corroborées par les factures de réparations et diagnostics produits.
L’expert conclut que « le véhicule étant en panne (…) il en résulte dès lors une impossibilité pour M., [Y] de l’utiliser ».

2. Sur l’impossibilité d’immatriculer le véhicule
Il ressort également des pièces versées aux débats que M,.[D] n’a pas remis à M,.[Y] les documents nécessaires à l’immatriculation, en violation des articles R. 322 4 et R. 322 5 du code de la route. Le véhicule apparaît toujours enregistré au nom d’une société tierce (MC Cars), ce qui a empêché toute régularisation administrative.
L’impossibilité d’immatriculer un véhicule constitue un vice caché justifiant la résolution de la cesion du véhicule concerné.
3. Sur le caractère antérieur et caché des désordres
Le contrôle technique du 24 février 2023 ne révélait que des défaillances mineures, excluant toute anomalie grave.La première panne est survenue après seulement 645 km parcourus.
L’expert indique que les désordres étaient « en germe » lors de la vente, comme s’étant révélés deux mois près la vente et après que M,.[Y] n’ait parcouru que 615 kilomètres.
Ces désordres, inhérents au véhicule de M., [Y], graves et antérieurs à la vente sont constitutifs d’un vice caché au sens des dispositions précitées du code civil.
Il y a lieu de prononcer par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle Jumper immatriculé, [Immatriculation 1] conclue entre M., [Y] et M., [E], garagiste exerçant sous l’enseigne DG Auto, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

II. Sur les conséquences de la résolution
1. Restitution du prix et reprise du véhicule
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur peut rendre la chose et obtenir restitution du prix, soit la somme de 8 700 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la mise ne demeure du 3 décembre 2024, le 6 décembre 2024. .
Le vendeur sera condamné à reprendre le véhicule, en l’état, à ses frais, au lieu où il se trouve.
2. Indemnisation des préjudices complémentaires
L’article 1645 du code civil prévoit que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices, doit réparer l’intégralité du préjudice.
Sont justifiée les deaendes de condamnation en remboursement suivantes :
– 498,67 euros pour la réparation d’infiltrations d’eau ;
– 108 euros au titre de la recherche de panne moteur ;
– 403,20 € pour la mise à disposition des locaux lors de l’expertise.
En revanche, les honoraires d’expert ne sont pas dus, l’expertise ayant été prise en charge par l’assureur de M,.[Y], et la demande de remboursement des cotisations d’assurance n’est pas justifiée.
Le préjudice indemnisable de M,.[Y] s’élève donc à 1 009,87 euros TTC.

III. Sur les demandes accessoires
1. Dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur succombant supportera les dépens de l’instance.
2. Article 700 du code de procédure civile
Au regard des diligences accomplies,l’équité commande la condamnantion de M,.[D] à régler la somme de 2000 euros à M,.[Y] sur ce fondement.
3. Exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise au disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper immatriculé BQ 550 HL ;
Condamne M,.[P], [E] à restituer à M., [B], [Y] la somme de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
Ordonne la reprise du véhicule, en l’état, aux frais du vendeur, au lieu où il est stationné ;
Condamne M., [P], [E] à payer à M., [B], [Y] la somme de 1 009,87 euros TTC au titre des préjudices complémentaires ;
Déboute M,.[Q] du surplus ;
Condamne M,.[P], [E] à payer à M., [B], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit .

Ainsi jugé le vingt six Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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