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TJ 83137, 10 mars 2026, RG 25/02964


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Date
10/03/2026
Numéro
25/02964
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69c7098ecdc6046d473a3086

Texte de la décision

3,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00207

N° RG 25/02964 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBG

AFFAIRE :

Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/
,
[W],
[W]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. Et Mme, [W]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Mme, [N], [Q], munie d’un pouvoir de représentation

à

DÉFENDEURS :

Madame, [R], [W]
née le 07 Août 1953 à, [Localité 3] (99),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Mme, [I], [W] épouse, [Y] (sa fille) munie d’un pouvoir spécial
Monsieur, [E], [W]

né le 01 Janvier 1946 à, [Localité 5] (99),
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représenté par Mme, [I], [W] épouse, [Y] (sa fille) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 24 octobre 2025 délivrée à, [W], [R] et, [W], [E], locataires à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de, [Localité 1],, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 13 janvier 2026, le demandeur non présent mais représenté par, [N], [Q], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

Les locataires ne sont pas présents mais représentés par leur fille, [I] épouse, [Y] munie d’un pouvoir.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés solidairement par les locataires, défendeurs à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de l’OPH, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons in solidum, [W], [R] et, [W], [E] locataires aux dépens.

Le greffier Le président

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