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TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/00842


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00842
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
69c70b12cdc6046d473a4c30

Texte de la décision

8,539 caractères

R.G. N° 25/00842. Jugement du 26 mars 2026
N° RG 25/00842 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FO

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT, dont le siège social est, [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, substituée par Maître Constance RIQUE, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [T], [P], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne

Madame, [J], [Q] épouse, [P], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me LAURENT

Copie à : M., [P], [T]
Mme, [P], [J]

R.G. N° 25/00842. Jugement du 26 mars 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé à effet au 6 août 2021, la société CDC Habitat a donné à bail à M., [T], [P] un logement d'habitation et un stationnement situés, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 466,65 euros, outre la somme mensuelle de 187,57 euros à titre de provision sur charges.

Le 11 juin 2025, la bailleresse a sommé les époux, [P] d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance contre les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société CDC Habitat a fait notifier à M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] un commandement de payer la somme de 2340,23 euros au titre des loyers et charges.
Cet acte a été signifié directement à Mme, [J], [P] née, [Q] et à domicile pour Monsieur.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société CDC Habitat a fait assigner M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion de M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] à lui payer :
- 2200 euros suivant décompte arrêté au 22 septembre 2025, outre les loyers échus au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, jusqu’à parfait règlement,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] à lui régler 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance, le coût du commandement de payer, ainsi que le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décrêt n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 5 novembre 2025.

A l'audience du 15 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] exposant que les locataires avaient rencontré des difficultés de paiement en lien avec des factures d’eau très élevées mais qu’ils avaient repris les règlements, justifié de leur assurance contre les risques locatifs et apuré la dette.

Représentée par son Conseil, la société CDC Habitat a indiqué ne pas maintenir ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation dans la mesure où les locataires avaient justifié de leur assurance contre les risques locatifs et que la dette locative était soldée.
Elle a cependant maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
,
[T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] ont confirmé être mariés depuis 2018 et vivre tous deux dans le logement objet du bail.
Compte tenu de leur situation financière, ils ont demandé au juge de débouter la bailleresse de ses prétentions, ou de réduire le montant des frais irrépétilbes.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
R.G. N° 25/00842. Jugement du 26 mars 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1751, alinéa 1 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

La co-titularité légale suppose en effet que le logement soit occupé effectivement par les deux époux.

De manière corrélative, et par application des articles 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du code
civil, les époux et les partenaires sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat,
notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires (3e Civ., 27 janvier 1993, Bull. civ. III, n° 11; CA, [Localité 2], 20 mars 1998).

Il ressort des éléments du dossier que si le bail n’a été signé que par M., [P], le bailleur a été informé de son mariage avec Mme, [J], [P] née, [Q], laquelle réside dans le logement.

Il convient donc de considérer que les deux époux sont commis titulaires du bail, ce qui n’a pas été remis en cause à l’audience.

Sur la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, l’expulsion et la demande de condamnation aux indemnités d’occupation

Exposant que la dette locative avait été soldée et que les locataires avaient justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la société CDC Habitat a renoncé à ses demandes en résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, expulsion et condamnation aux indemnités d’occupation.

M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] n’ont formulé aucune observation.

Sur les autres demandes

Il ressort des pièces versées au dossier que les défendeurs n’ont apuré la dette locative qu’en cours de procédure, de sorte que la délivrance de l’assignation était justifiée.

Ainsi, partie perdante, M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et aux frais prévus à l’article A444-32 du code de commerce.
Au regard du fondement de la demande visée à l’assignation, la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’une assurance contre les risques locatifs ne constitue pas un dépens de l’instance, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la société CDC Habitat a renoncé à ses demandes en résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, expulsion et condamnation aux indemnités d’occupation ;

DEBOUTE la société CDC Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M., [T], [P] et Mme, [J], [P] née, [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et aux frais prévus à l’article A444-32 du code de commerce ;

DEBOUTE la société CDC Habitat du surplus de ses demandes au titre des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est excutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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