TJ 57463, 16 mars 2026, RG 24/01439
Vérifier : TJ 57463, 16 mars 2026, RG 24/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWBD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [K], [X] épouse, [N]
née le 21 Janvier 1976 à SARREGUEMINES (57200)
6 Rue de Schalbach
57370 METTING
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1621 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [D], [N]
né le 23 Août 1983 à INGWILLER (67340)
8 rue de Lupin
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER :, [K] KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurence DECKER-LECLERE
Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [K], [X] et M., [Q],, [D], [N] se sont mariés le 24 novembre 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 29 mai 2024, Mme, [K], [X] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme, [K], [X] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparées des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme, [K], [X] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2025, Mme, [K], [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M., [Q], [N], de :
Fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire,Dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce,Dire que les frais et dépens seront partagés,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme, [K], [X] fait valoir qu'elle a été régulièrement victime de violences conjugales durant le mariage de la part de son mari qui souffre de profondes et multiples addictions (alcool, drogue, médicaments…). Durant la vie commune et jusqu’à son incarcération, Monsieur, [N] buvait en permanence avec mélange de médicaments jusqu’à tomber par terre. Il ne savait pas lui parler autrement qu’en la menaçant et l’insultant.
L’incarcération de Monsieur, [N] le 25 janvier 2024 a mis fin à son calvaire, alors qu'elle a toujours refusé de porter plainte contre lui malgré la situation. Il disposait d’une arme, et le 16 septembre 2023, il l'a menacée de lui mettre une balle dans la tête si elle ne venait pas le voir. Il a menacé également son amie chez qui elle s’était réfugiée de lui mettre une balle dans la tête si elle la conduisait à droite ou à gauche. Ces faits ont tout d’abord fait l’objet d’une composition pénale laquelle l’a condamné à suivre une injonction thérapeutique ainsi qu’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Monsieur, [N] n’a pas exécuté ces peines, et a vu son sursis révoqué début janvier 2024 pour d’autres faits commis durant le mariage sous l’empire d’un état alcoolique et de médicaments.
Son frère atteste également du comportement agressif et vulgaire de Monsieur, [N] à son égard, des insultes, moqueries, manipulations, humiliations et de sa consommation excessive d'alcool.
Monsieur, [Y], Madame, [H], [X] confirment qu'elle vivait dans la peur, qu’elle n’avait le droit de voir personne, et attestent des comportements addictifs de Monsieur, [N].
Par ailleurs, alors qu’il était encore en détention et dès qu’il a eu connaissance de la présente procédure, il n’a eu de cesse de la harceler puis de la menacer de mort, elle et ses proches. Il menace également sa famille, son frère, ses enfants. Une plainte a été déposée le 25 mars 2025. Il persiste dans ses menaces depuis qu’il est sorti de détention sous bracelet électronique. De ce fait, Monsieur, [N] a été placé sous contrôle judiciaire le 23 mai 2025 avec interdiction de paraître au domicile, de rencontrer son épouse, et d’entrer en relation de quelque façon que ce soit. Depuis, elle vit dans la peur, et elle est sous traitement et Monsieur, [N] fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de METZ à l’audience du 2 septembre 2025 pour ces menaces.
Le comportement de Monsieur, [N] envers son épouse constitue donc une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ce dernier reconnaît les griefs reprochés par son épouse, et il indique dans une lettre qu'il lui a adressée durant son incarcération le 19 février 2024 qu' « il a pris conscience de son addiction et son incarcération lui permet de se soigner ».
S'agissant de sa situation personnelle, elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son état de santé l’empêche de travailler. Elle perçoit l’AAH à hauteur de 971,37 € par mois. Elle supporte un loyer de 650 € par mois outre toutes les charges courantes habituelles.
La situation de revenus de Monsieur, [N] n’est pas la résultante de la rupture du mariage mais de son comportement délictueux ayant abouti à son incarcération. Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ni de part ni d’autre, et Monsieur, [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2025, M., [Q], [N] conclut également au prononcé du divorce mais sur le fondement de l'article 237 du Code civil et à titre subsidiaire pour faute aux torts partagés des époux, sur le fondement de l'article 242, et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Condamner Mme, [K], [X] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente de 640 euros par mois, à titre viager,Dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce,Dire que les frais et dépens seront partagés,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M., [Q], [N] fait valoir que la relation entre les parties était plus complexe que sa seule condamnation et des témoins attestent qu’ils ne l'ont jamais vu violent.
Il fait aujourd’hui une demande de prestation compensatoire, en raison de l’impossibilité de voir sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales prospérer s’il n’engage pas une action pour faire reconnaître ses droits à une « pension alimentaire », afin de pouvoir percevoir le RSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme, [K], [X], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque : « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l'espèce, Mme, [K], [X] soutient avoir été, durant la vie commune, victime de violences conjugales de la part de l’époux, dans un contexte d’addictions multiples à l’alcool, aux stupéfiants et aux médicaments, se traduisant par une consommation excessive et répétée et par des comportements agressifs à son égard, faits qu’elle établit par un faisceau d’éléments concordants.
Il n’est pas contesté que M., [Q], [N] a été incarcéré le 25 janvier 2024, à la suite de la révocation d’un sursis prononcée début janvier 2024 pour des faits commis durant le mariage sous l’empire d’un état alcoolique et de médicaments, l’intéressé n’ayant pas exécuté les obligations pénales mises à sa charge.
Il est par ailleurs établi que le 16 septembre 2023, l’époux a proféré à l’encontre de son épouse des menaces de mort, en lui déclarant qu’il allait lui “mettre une balle dans la tête” si elle ne venait pas le voir, et a également menacé l’amie auprès de laquelle cette dernière s’était réfugiée. Ces faits ont donné lieu à une procédure pénale : l’époux a été convoqué devant le délégué du procureur le 22 novembre 2023 pour des menaces de mort à l’encontre de l’épouse ; il lui a été notifié le 12 février 2024 la validation d’une composition pénale comprenant notamment une injonction thérapeutique et un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, obligations qu’il n’a pas exécutées.
Les pièces produites corroborent en outre le climat de violence et d’emprise dénoncé par l’épouse. M., [W], [X], frère de l'épouse, atteste du comportement agressif et vulgaire de l’époux à son égard, des insultes, moqueries, manipulations et humiliations répétées, ainsi que de sa consommation excessive de substances toxiques.
D’autres témoins relatent que l’épouse vivait dans la peur, qu’elle se trouvait isolée et qu’elle n’était pas libre de fréquenter des proches, et confirment le comportement addictif de l’époux. Des photographies versées aux débats montrent enfin l’époux gisant à terre dans le salon, assommé par l’alcool, ce qui vient étayer les déclarations relatives à des consommations massives et à leurs conséquences.
Il ressort également des éléments produits qu’après l’engagement de la procédure de divorce, l’époux a persisté dans un comportement menaçant à l’égard de l’épouse et de ses proches, y compris alors qu’il se trouvait en détention.
Mme, [K], [X] a déposé plainte le 25 mars 2025 et M., [Q], [N] a été placé sous contrôle judiciaire le 23 mai 2025, avec interdiction de paraître au domicile, de rencontrer son épouse et d’entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit. Il est en outre convoqué devant le tribunal correctionnel à l’audience du 2 septembre 2025 pour des faits de menaces de mort sur conjoint.
L’ensemble de ces éléments caractérise des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage, par des menaces répétées, dans un contexte d’addictions non maîtrisées, rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande subsidiaire de l'époux :
M., [Q], [N] sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts partagés.
Toutefois, il n’invoque aucun fait précis imputable à l’épouse constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ni ne produit d’éléments de nature à établir des fautes de celle-ci.
Sa demande n’étant pas motivée, il y a lieu de la rejeter.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M., [Q], [N] et Mme, [K], [X] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 25 janvier 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 25 janvier 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M., [Q], [N] et Mme, [K], [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
Mme, [K], [X] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle perçoit l’AAH à hauteur de 1.016,05 € par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer de 650 euros.
La situation de M., [Q],, [D], [N] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de Mme, [K], [X], il percevrait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 153 euros (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Il a été incarcéré depuis le 25 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Metz, et justifie avoir déposé une demande de RSA le 11 août 2025.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M., [Q], [N] et eu égard aux circonstances particulières de la rupture résultant de l'incarcération de l'époux au centre pénitentiaire de Metz suite notamment à des faits de menaces de mort à l'encontre de l'épouse, il convient en équité de le débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter M., [Q], [N] de sa demande de prestation compensatoire.
A titre surabondant, il sera relevé que la vie commune n'a duré que 5 ans, que les revenus de l'épouse sont modiques et qu'elle est dans l'incapacité de verser une quelconque somme au titre de la prestation compensatoire. Par ailleurs, la situation de revenus de Monsieur, [N] n’est pas la résultante de la rupture du mariage mais de son comportement délictueux ayant abouti à son incarcération.
Sur le surplus :
L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M., [Q], [N] le divorce de :
M., [Q],, [D], [N], né le 23 août 1983 à Ingwiller (67),
et de
Mme, [K], [X] , née le 21 janvier 1976 à Sarreguemines (57),
lesquels se sont mariés le 24 novembre 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M., [Q], [N] et de Mme, [K], [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M., [Q], [N] et Mme, [K], [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M., [Q], [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.