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TJ 54395, 26 mars 2026, RG 26/00316


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c70e3ccdc6046d473aa608

Texte de la décision

6,650 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00316 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XM

ORDONNANCE du 26 mars 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur, [V], [H]
né le 10 Avril 1992 à, [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE)
Centre de détention de, [Localité 3],
[Localité 3]

Non Comparant - Représenté par Me Virginie COUSIN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur, [V], [H] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au, [Etablissement 1] à, [Localité 4] depuis le 18 mars 2026 ;

Par requête en date du 24 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur, [V], [H] ;

Les parties à la procédure : Monsieur, [V], [H], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Virginie COUSIN, avocate de la personne hospitalisée, Madame, [T], [F], interprète en faveur de Monsieur, [V], [H] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 26 mars 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au, [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui

En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 mars 2026 par le docteur, [E] que Monsieur, [H] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique paranoïde sur rupture thérapeutique, se matérialisant par une altération du contact, un mutisme et des éléments de persécution. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment qu’une mesure d’isolement a été mise en place en raison d'une opposition aux soins, d'une agitation psychomotrice et de menaces envers les soignants, et que le patient est inaccessible au contact et à la prise de traitement. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la réintroduction du traitement antipsychotique a permis une amélioration partielle des troubles : le patient est calme et son discours est dénué d’éléments délirants. Toutefois, il est souligné, d’une part, que le discours est logorrhéique et essentiellement centré sur des demandes sociales et judiciaires, Monsieur, [H] estimant être détenu de manière arbitraire et, d’autre part, que le patient limite les interactions sociales au strict minimum, dévoilant ainsi une symptomatologie négative. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin de poursuivre les efforts pharmacologiques. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur, [H] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement, constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur, [V], [H] au, [Etablissement 1] à, [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 26 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 26 mars 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 26 Mars 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le, [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur, [V], [H], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

Le greffier

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