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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/03468


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Date
26/03/2026
Numéro
25/03468
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69c70ff3cdc6046d473ace54

Texte de la décision

9,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch. 4.3 - JCP

N° RG 25/03468 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS3, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame, [L], [F]
née le 06 Mai 1964, demeurant 1 Boulevard Maréchal Joffre - 38000 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme, [D], [S], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS (le bailleur) a donné à bail sans écrit, à Mme, [L], [F] (la locataire) un logement situé 19 rue Garcia Lorca 38400 SAINT MARTIN D’HERES, ainsi qu’un garage situé à la même adresse.
Suite à une sommation interpellative, la locataire a indiqué que sa résidence principale est à Grenoble.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion de Mme, [L], [F] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme, [L], [F] à payer :
- la somme de 2 449,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 mars 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme, [L], [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 29 septembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 septembre 2025 à la somme de 2179,74 euros. Mme, [L], [F] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et a été renvoyée au 26 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur s’en rapporte sur la compétence du juge des contentieux de la protection et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 janvier 2026 à la somme de 1962,82 euros.
A la même audience, Mme, [L], [F] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par le juge des contentieux de la protection au 26 mars 2026.

MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 3 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 3 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 31 janvier 2025 pour la somme de 2 462,21 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3/12/24.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

En outre, ce même commandement a demandé à la locataire de justifier de l’occupation des locaux.

S’agissant d’un logement social, en application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article R 318-7 du code de la construction et de l’habitation, il doit être la résidence principale du locataire.
Le locataire doit justifier d’une occupation sinon permanente, du moins effective et continue.

Le défaut d’occupation personnelle par le locataire d’un logement social constitue un manquement grave à ses obligations pouvant conduire à la résiliation judiciaire du bail.

Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement et du garage pour défaut de paiement des loyers et d’habitation à titre principal.

Il y a lieu de prononcer la résiliation des baux à compter du présent jugement et d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 962,82 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.

La locataire sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme, [L], [F] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de Mme, [L], [F].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ; Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation de plein droit des baux du logement et du garage liant les parties à la date du présent jugement ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ; CONDAMNE Mme, [L], [F] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS, la somme de 1 962,82 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 janvier 2026 (mois de décembre inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; AUTORISE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme, [L], [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et du garage sis 19 rue Garcia Lorca 38400 SAINT MARTIN D’HERES ; CONDAMNE Mme, [L], [F] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ; DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; CONDAMNE Mme, [L], [F] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES - PLURALIS la somme de 350,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Mme, [L], [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant les coûts de la sommation de payer et de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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