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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06506


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06506
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c7105ccdc6046d473ad856

Texte de la décision

4,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06506 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX63

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :Maître Estelle SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAEM CDC HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame, [P], [G], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne

Madame, [P], [I], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [K], [S], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 et 19 décembre 2022, LA SOCIETE CDC HABITAT a donné à bail à Madame, [P], [G] et Madame, [P], [I] un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 LA SOCIETE CDC HABITAT a assigné Madame, [P], [G] et Madame, [P], [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame, [P], [G] et Madame, [P], [I] ainsi que tout occupant de leur chef,
- Condamner solidairement les locataires à payer :
o La somme de 2.366,46 euros, à titre de provision, à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement Madame, [P], [G] et Madame, [P], [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

A l'audience du 27 janvier 2026, LA SOCIETE CDC HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de la demande principale. Elle maintient la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame, [P], [G] et Madame, [P], [I], comparant en personne, confirment avoir soldé la dette et demande à voir écarter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.

En l'espèce, le bailleur s'est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l'assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n'étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.

Le bailleur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE le désistement de LA SOCIETE CDC HABITAT de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

REJETTE les demandes formulées par LA SOCIETE CDC HABITAT au titre de l’artilce 700 du code procédure civil, des dépens et des frais irrépétibles.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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