TJ 30189, 27 mars 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame, [H], [P]
née le 02 Juillet 1986 à ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de, [Localité 2] depuis le 18/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame, [H], [P] , dûment avisée, assistée par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
La décision ayant été mise en délibéré au 27 mars 2026
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame, [H], [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, [V], [K] en date du 18/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Patiente adressée aux urgences accompagnée de sa famille pour troubles du comportement au domicile. A l’entretien on retrouve au premier plan un état de désorganisation psychique associé à une instabilité idéo-motrice. Le discours est très décousu, émaillé d’éléments délirants, de thématique mégalomaniaque et persécutoire, avec forte participation anxieuse. La conscience des troubles est nulle rendant impossible l’adhésion aux soins.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame, [H], [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [U], [I] en date du 21/03/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du, [U], [I] en date du 24/03/2026, ce médecin indique: “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant à son domicile. Les comportements sont induits par des idées délirantes de mécanismes intuitif et interprétatif. En effet, les iours précédant son hospitalisation, elle a commencé à penser que sa fille prodiguait de la magie noire sur elle, manipulée par quelqu'un ou quelque chose dont elie ne peut donner l’origine. En entretien ce jour il persiste la symptomatologie délirante de mécanisme intuitif avec une adhésion totale et une participation affective majeure. La conscience des troubles étant nulle, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisatîon à temps complet au-delà du 11eme jour. “, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame, [H], [P] s’est exprimée, précisant sur les motifs de son hospitalisation qu’elle avait passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux depuis son téléphone dans les 4 jours précédents son hospitalisation et très peu dormi, qu’elle était très fatigué raison pour laquelle elle a fait une crise ; elle indique avoir pris conscience qu’elle avait eu des hallucinations et souhaite aujourd’hui que la mesure d’hospitalisation soit levée pour poursuivre les soins et son traitement depuis son domicile pour pouvoir s’occuper de sa fille de 10 ans ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, si l’état clinique de Madame, [H], [P] semble en voie d’amélioration par rapport à la dernière évaluation médicale, son état reste fragile et nécessite d’être stabilisé en milieu protégé avant d’envisager une main-levée de la mesure d’hospitalisation et un retour à son domicile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame, [H], [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame, [H], [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2026
Le Greffier
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