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TJ 30189, 27 mars 2026, RG 26/00213


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69c710c4cdc6046d473ae1f3

Texte de la décision

5,634 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPFS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur, [X], [M]
né le 19 Juillet 1987 à ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de, [Localité 2] depuis le 19/03/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 25 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l,’[I] du Gard, tuteur/curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 26 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle

Monsieur, [X], [M] , dûment avisé, représenté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office, n’a pas comparu ;

Vu le certificat médical établi le 26/03/2026 par le Dr, [L] indiquant que l’état clinique du patient ne lui permet pas de se présenter à l ‘audience de ce jour ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

La décision ayant été mise en délibéré au 27 mars 2026 ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur, [X], [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, [P], [V] en date du 19/03/2026 faisant état des éléments suivants :” Agitation, hétéroagressivité avec menace avec une arme blanche, probable rupture thérapeutique, patient très sur la défensive, n’avouant pas d’hallucinations”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur, [X], [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [L], [S] en date du 22/03/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du, [L], [S] en date du 24/03/2026, ce médecin indique :”A ce jour, Monsieur, [M], [X] présente encore un état d'excitation psychomoteur
avec un syndrome persécutoire. Il présente une hostilité relative envers les soignants. Une
mesure d'isolement est toujours en cours avec des temps séquentiels hors de chambre
pour poursuivre l’évaluation de manière adaptée. La conscience de sa pathologie est nulle.
Il minimise totalement les troubles du comportement hostiles ayant motivé son
hospitalisation et la mesure d'iso|ement. Sa capacité à consentir aux soins est altérée”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Il résulte du certificat médical établi le 26/03/2026 par le Dr, [L] que le patient a présenté ce jour un état d’agitation avec hostilité qui a entraîné une incompatibilité avec l’audience de ce jour ;

Lors de l’audience, le conseil de Monsieur, [X], [M] a été entendu en ses observations ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, il résulte des certificats qu’aucune améliration sensible n’est observée à ce jour depuis le début de son hospitalisation ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [X], [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [X], [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 Mars 2026
Le Greffier

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