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TJ 45234, 27 mars 2026, RG 25/00278


Vérifier : TJ 45234, 27 mars 2026, RG 25/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00278
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c711e8cdc6046d473afbb5

Texte de la décision

11,873 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
27 Mars 2026

N° RG 25/00278 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFMP
Minute N° :

Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Yann BOUGENAUX du cabinet OREN AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.

DEFENDERESSE :

Organisme MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par, [B], [F] suivant pouvoir du 22 janvier 2026.

A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur, [U], [P] est salarié agricole de la, [1] depuis le 7 août 2023 et son affiliation à la Caisse de Mutualité de Santé Agricole Beauce Cœur de Loire n’est pas contestée.

Le 9 octobre 2024, la, [1] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : « le salarié n’a pas déclaré de fait accidentel. Il a terminé son poste normalement. Il n’y a pas de témoin d’un fait accidentel. L’opérateur fab occupe plusieurs postes. N’ayant été informé que le lendemain par l’arrêt, nous n’avons pas plus de précision. »

L’employeur a émis les réserves suivantes : « aucune information ne nous a été transmise concernant ce prétendu évènement. Bien qu’un certificat médical atteste de la réalité d’une lésion, il n’est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de survenance de celle-ci. […] Les lésions présentées par la victime s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive (tendinopathie) et non à un accident. »

Le certificat médical établi le 8 octobre 2024 faisait état « d’une douleur violente au niveau de l’épaule suite mouvements répétitifs » et constatait une « tendinopathie épaule droite trapèze. »

Par courrier en date du 24 octobre 2024, la MSA indiquait à la, [1] qu’une instruction était diligentée et que sa décision interviendrait au plus tard le 13 novembre 2024.

Par courrier en date du 7 novembre 2024 réceptionné le 15 novembre 2024, la Caisse informait la, [1] que les éléments du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 9 octobre 2024.

Par courrier en date du 7 janvier 2025, la MSA informait l’employeur de la prise en charge de l’accident déclaré le 9 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 5 février 2025, la, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 9 octobre 2024.

La commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de sa saisine.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 mai 2025 et reçu par le Greffe le 26 mai 2025, la, [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 30 janvier 2026.

A l’audience, les parties comparaissent représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2026, la, [1] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de MSA relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur, [U], [P] le 9 octobre 2024,Condamner la MSA Beauce Cœur de Loire à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article D751-117 du code rural et de la pêche maritime, la requérante soutient que la MSA n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’aucun questionnaire employeur ne lui a été transmis en dépit des réserves émises.
Au visa de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la, [1] considère que la matérialité de l’accident n’est pas établie qu’il n’est pas démontré de fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail par le salarié.

Par conclusions déposées et développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2026, la MSA Beauce Cœur de Loire demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.

S’agissant du moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire, la MSA fait valoir que l’article D 751-117 précité lui offre deux possibilités lors des réserves sont émises : transmettre un questionnaire au salarié et à l’employeur ou ouvrir une enquête, option privilégiée en l’espèce.
Concernant la matérialité de l’accident, la Caisse soutient que le craquement soudain de l’épaule de Monsieur, [U], [P] évoqué lors de l’enquête et à l’origine des lésions constatées, est un évènement soudain survenu sur les temps et lieu de travail.

Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.

En l’espèce, la, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 5 février 2025.

En l’absence de justificatif relatif à la date de réception du recours devant la CRA, la Société était bien fondée à considérer sa demande comme rejetée à partir du 05 avril 2025 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

La, [1] a saisi le Pôle social par courrier en date du 22 mai 2025 réceptionné le 26 mai 2025 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire, soit dans le délai de 2 mois.

Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la, [1].

Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (définition reprise par l’article L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime), l' accident du travail est l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail , quelle qu'en soit la cause.
Le fait accidentel doit ainsi présenter un lien certain avec le travail de la victime qui se caractérise par :
l’existence d’un lien de subordination au moment de l’ accident ;la survenance de l’ accident pendant et sur le lieu de l’exécution du contrat de travail .
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.

A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).

Le fait accidentel se définit comme un fait soudain, le critère de soudaineté devant toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).

Le critère de soudaineté du fait accidentel reste le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les lésions apparues d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable ne peuvent constituer un accident du travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 9 octobre 2024 n’apporte aucun élément factuel sur les circonstances de date et d’heure de l’accident.
Le certificat médical établi la veille mentionne « une douleur violente au niveau de l’épaule suite mouvements répétitifs » et constatait une « tendinopathie épaule droite trapèze », suscite un doute quant au critère de soudaineté de l’évènement ayant entrainé la lésion chez le salarié.

Ce n’est que dans le cadre de l’enquête qu’il est fait état d’un craquement au niveau de l’épaule chez Monsieur, [U], [P].

Sans se prononcer sur le respect du principe du contradictoire, le tribunal relèvera la faible consistance de l’enquête, laquelle ne comprend que les auditions de Monsieur, [U], [P], de deux salariés et d’un représentant de la direction alors même que la MSA a reporté son échéance à deux reprises.

Ces éléments, et en particulier l’absence d’élément médical, ne permettent pas d’établir si les lésions constatées et non contestées chez le salarié sont causées par un évènement soudain ou sont la conséquence d’une pathologie évolutive, ce d’autant plus que le certificat médical initial relève une tendinopathie à la suite de mouvements répétitifs.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer inopposable à la, [1] la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 7 janvier 2025 relative à la prise en charge de l’accident survenu le 8 octobre 2024 à Monsieur, [U], [P] et déclaré le 9 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.

Sur les mesures accessoires
La MSA Beauce Cœur de Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la, [1] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de la, [1].

DECLARE inopposable à la, [1] la décision de la MSA Beauce Cœur de Loire en date du 7 janvier 2025 relative à la prise en charge de l’accident survenu le 8 octobre 2024 à Monsieur, [U], [P] et déclaré le 9 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.

CONDAMNE la MSA Beauce Cœur de Loire à verser à la, [1] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la MSA Beauce Cœur de Loire aux entiers dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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