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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/00487


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00487
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69c71267cdc6046d473b07d2

Texte de la décision

5,176 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00487 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MARS 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame, [V], [K]

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur, [G], [J]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (TOGO),
demeurant, [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 23 août 2023, la société coopérative à forme anonyme
à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la banque) a consenti une ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt au nom de Monsieur, [G], [J].

En raison d’un découvert non autorisé, la banque a mis en demeure Monsieur, [G], [J], par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception signé le 5 novembre 2024, de régulariser le découvert.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la banque a fait assigner Monsieur, [G], [J] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14167,97 € au titre du solde débiteur du compte litigieux outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action.

La banque, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur, [G], [J], bien que cité à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du découvert, conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la banque sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande en paiement principale

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Monsieur, [G], [J] a créé un découvert dans les livres de compte par des paiements non provisionnés, et ainsi contracté une dette auprès de la banque qui a été majorée des frais et intérêts rappelés dans les relevés de compte mensuels, que celui-ci ne démontre pas avoir réglé.
Il sera donc condamné au paiement de cette dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024.

3) Sur les demande accessoires

Monsieur, [G], [J], partie perdante, supportera les dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la société coopérative à forme anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur, [G], [J] à payer à la société coopérative à forme anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 14167,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur, [G], [J] aux dépens ;

DEBOUTE la société coopérative à forme anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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