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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 26/00012


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69c7127acdc6046d473b09db

Texte de la décision

4,269 caractères

5AE Minute N°

N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5KU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 MARS 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame, [A], [L]

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame, [R], [G]
née le 12 Juillet 1982 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seings privés en date du 28 décembre 2023, Monsieur, [O], [I]
a consenti à Madame, [R], [G] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], en contrepartie d’un loyer mensuel de 640 €.

Par acte du même jour, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des obligations pécuniaires de Madame, [R], [G].

Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à Madame, [R], [G] de lui payer la somme en principal de 1972,58 € au titre des loyers impayés garantis par elle.

Le 14 février 2025, Madame, [R], [G] a restitué le logement.

Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame, [R], [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6764,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 1972,58 € et pour le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers impayés garantis par elle, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame, [R], [G] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la
dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du contrat de bail, du contrat de cautionnement, et de quittances subrogatives dont il ressort que celle-ci a versé la somme de 6884,48 € à Monsieur, [O], [I] au titre des loyers ayant couru des mois de décembre 2023 à février 2024 et de mai 2024 à février 2025, non réglés par Madame, [R], [G].

De cette somme, 120 € ont été réglés par Madame, [R], [G].

Celle-ci reste donc devoir la somme demandée de 6764,48 €, qu’elle sera condamnée à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 1972,58 € et à compter du 23 décembre 2025 pour le surplus.

Partie perdante, Madame, [R], [G] sera condamnée aux dépens.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [R], [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6764,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 1972,58 € et à compter du 23 décembre 2025 pour le surplus ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame, [R], [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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