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TJ 02408, 26 mars 2026, RG 25/00106


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c712d6cdc6046d473b126b

Texte de la décision

2,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DI4Q

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [R], [T] et de, [J], [X], attaché-es de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame, [L], [S], [E],
[Adresse 2],
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]

représentée par, [B], [M], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de, [J], [X], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame, [L], [S], [E] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE irrecevable le recours de Madame, [L], [S], [E] pour sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

CONDAMNE Madame, [L], [S], [E] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la CNAM ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.

Le cadre greffier, La présidente,

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