TJ 02408, 10 nov. 2025, RG 25/00213
Vérifier : TJ 02408, 10 nov. 2025, RG 25/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/00062
DOSSIER : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLBJ
Copies délivrées le :
A :
Copies exécutoires
délivrées le :
A :
ORDONNANCE
AUX, [Localité 2] DE CONSULTATION
DU 10 NOVEMBRE 2025
Nous, Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de juge au pôle social au tribunal judiciaire de Laon, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,
Dans l'instance pendante entre :
DEMANDERESSE :
,
[I], [Y], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [X], [B],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Avons rendu ce jour la décision suivante :,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une consultation clinique ;
COMMETTONS le Docteur, [O], [S], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de, [Localité 3],, [Adresse 4] (mail :, [Courriel 1] ; tél. :, [XXXXXXXX01])
médecin, en qualité de consultant, avec mission de :
∙ convoquer les parties ;
∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
∙ examiner l'enfant mineur, [X], [B] en présence de sa mère, [I], [Y], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
Sur L,'[1] individualisée (article D 351-16-4 du Code de l'éducation) :
∙ donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si, [X], [B] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé,
∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences,
∙ en cas de réponse positive,
- donner un avis sur la quotité horaire,
- donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant,
- donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide.
Sur L,'[1] mutualisée (article D 351-16-2 du Code de l'éducation) :
∙ à défaut, donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si, [X], [B] requiert un accompagnement et un soutien dans les apprentissages sans nécessiter attention soutenue et continue,
∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences,
∙ en cas de réponse positive,
- donner un avis sur la quotité horaire,
- donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant,
- donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide.
Sur l,'[2] :
∙ déterminer à la date de la demande d,'[2], soit au 21 décembre 2024, le taux d'incapacité permanente présenté par, [X], [B], tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
∙ en cas de taux d'incapacité permanente de l'enfant au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, donner son avis, en motivant le point de vue, sur la période d'attribution de l,'[2], pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Et en tout état de cause :
∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.
DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ;
DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;
DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme, [I], [Y], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [X], [B], à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr, [F], [Z] ;
DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du :
19 mai 2026 à 13h30,
[Adresse 5]
(Salle Voltaire - 1er étage),
[Adresse 6]
RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la, [3] ;
RÉSERVONS les éventuels autres dépens :
SURSOYONS sur le surplus.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRES, juge placée, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.