Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 24 mars 2026, RG 25/01137


Vérifier : TJ 67482, 24 mars 2026, RG 25/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/01137
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
69c71550cdc6046d473b4b04

Texte de la décision

7,901 caractères

N° RG 25/01137 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N27K

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil

N° RG 25/01137 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N27K

Minute n°

copie le 24 mars 2026

à la Préfecture

copie exécutoire le 24 mars

2026 à :

- Me Mireille LACOUR

- M., [D], [O]

pièces retournées

le 24 mars 2026

Me Mireille LACOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 24 MARS 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur, [M], [C]
né le 02 Août 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 2]

Madame, [J], [F] épouse, [C]
née le 25 Août 1972 à, [Localité 4],
[Adresse 2]

représentés par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur, [D], [O]
né le 19 Juin 1980 au BENIN,
[Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 27 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier,
[L], [V], Attaché de justice,
[X], [T], Auditeur de justice

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire rendue en dernier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2021, M., [M], [C] et Mme, [J], [F] épouse, [C] ont consenti un bail d’habitation à M., [D], [O] sur des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 535 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 621,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [D], [O] le 14 mai 2025.

Par assignation du 21 août 2025, M., [M], [C] et Mme, [J], [F] épouse, [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M., [D], [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
- 3 535,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2025. Un diagnostic social et financier n’a pu être réalisé faute pour le service compétent d’avoir rencontré le locataire. Les conclusions du diagnostic ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire est appelée à l’audience publique du 10 mars 2026.

Lors de celle-ci, M., [M], [C] et Mme, [J], [F] épouse, [C] indiquent se désister de leur demande principale tendant à l’expulsion de M., [D], [O]. Ils maintiennent néanmoins leur demande de condamnation du locataire au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Monsieur, [D], [O] comparait en personne à l’audience du 27 janvier 2026. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur, [D], [O] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 10 mars 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M., [D], [O] a été assigné devant la chambre de proximité de, [Localité 2], suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 21 août 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette et en obtenant confirmation par le propriétaire.

Monsieur, [D], [O] comparait en personne à l’audience du 27 janvier 2026. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur, [D], [O] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 10 mars 2026.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement contradictoire.

Sur la demande principale d’expulsion

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aussi, l’article 394-1 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les époux, [C] indiquent le jour de l’audience vouloir se désister de leur demande d’expulsion de M., [D], [O] des lieux loués.

Le défendeur, non comparant, ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement de sorte qu’il sera considéré comme parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le renoncement des demandeurs à leur prétention principale tendant à l’expulsion de M., [D], [O].

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Aussi, l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M., [D], [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M., [M], [C] et Mme, [J], [F] épouse, [C] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le renoncement de M., [M], [C] et Mme, [J], [F] épouse, [C], bailleurs, à l’ensemble de leurs prétentions initiales à l’exception des dépens et de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [D], [O] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur, [D], [O] à payer aux bailleurs la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.