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TJ 67482, 26 mars 2026, RG 25/09879


Vérifier : TJ 67482, 26 mars 2026, RG 25/09879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/09879
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
69c716e6cdc6046d473b6d5a

Texte de la décision

4,152 caractères

N° RG 25/09879 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6X5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/09879

N° Portalis DB2E-W-B7J-N6X5

Copie executoire à :

- Me Gwénaëlle ALLOUARD

- Me Sophie JAEGER

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur, [K], [W], [R], [L]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame, [U], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004588 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

Madame, [X], [V], [B] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 3] (JAMAÏQUE)
de nationalité Jamaïcaine,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Sophie JAEGER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 91

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur, [K], [L] et Madame, [X], [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur, [K], [W], [R], [L], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 5] (67),

et de

Madame, [X], [V], [B], née le, [Date naissance 3] 1986 à, [Localité 6], Paroisse de, [Localité 7] (Jamaïque) vu la copie d’acte de mariage, transcrit le 9 septembre 2013,

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 8], Paroisse de, [Localité 9] (Jamaïque) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur, [K], [W], [R], [L] et de Madame, [X], [V], [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2025 ;

DIT que Madame, [X], [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE la convention des parties établie en date du 15 septembre 2025 et relatives aux conséquences du divorce, ladite convention étant annexée à la présente décision ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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