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TJ 67482, 26 mars 2026, RG 25/10056


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Date
26/03/2026
Numéro
25/10056
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
69c716f0cdc6046d473b6e3b

Texte de la décision

4,624 caractères

N° RG 25/10056 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N473

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/10056

N° Portalis DB2E-W-B7J-N473

Copie executoire à :

- Me Gaëlle KOENIG

Copie :

- dossier

- JE (AE 417/4147)

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame, [Y], [D]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle KOENIG, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173
Sous curatelle renforcée, assistée de l’Udaf du Bas-Rhin Service des Majeurs Protégés

PARTIES DÉFENDERESSES

Monsieur, [C], [M]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Aucune adresse connue
non comparant
Sous curatelle de l’Udaf du Bas-Rhin

Union départementale des Associations familiales du Bas-Rhin ,
[Adresse 2] ,
[Localité 4]
en sa qualité de curateur de Monsieur, [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par jugement
Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur, [C], [M], né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3] (Roumanie),

et de

Madame, [Y], [D], née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (Roumanie),

lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5], [Localité 6] (Roumanie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur, [C], [M] et de Madame, [Y], [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 juin 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame, [Y], [D] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
-, [X], [M], née le, [Date naissance 3] 2008 à, [Localité 7] (Roumanie),
-, [G], [M], né le, [Date naissance 4] 2011 à, [Localité 7] (Roumanie) ;

RAPPELLE que Monsieur, [C], [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

Sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [Y], [D] ;

RÉSERVE les droits d’accueil de Monsieur, [C], [M] ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE 417/4147) ;

En tout état de cause,

CONDAMNE Madame, [Y], [D] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu’à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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