Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 31555, 27 mars 2026, RG 26/00451


Vérifier : TJ 31555, 27 mars 2026, RG 26/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00451
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c71819cdc6046d473b88f5

Texte de la décision

5,346 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00451 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBAS
Le 27 Mars 2026

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de, [I], [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

Vu la requête du 24 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur, [I], [J] né le 15 Février 1958 à, [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les moyens d’irrégularité soulevés :

Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

L'article R 3211-7 du même code prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.

Or l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.

Enfin, il convient de rappeler que l'article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A l’audience, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage du premier certificat médical exigé par la loi, à savoir le certificat médical d’admission, tout en convenant que ceux des 24h et 72h sont dûment horodatés.

Il est exact à l’examen de la procédure que le certificat médical litigieux n’est pas horodaté.

Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l'horodatage des certificats médicaux et d’autre part que le grief est allégué mais n'est pas démontré sur une atteinte aux droits du malade, étant observé que deux certificats médicaux sur les trois prévus par la loi sont horodatés (respectivement au 20 mars 2026 à 11h19 et au 22 mars 2026 à 9h30) et le certificat médical critiqué tout comme ceux des 24 et 72h ont bien constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, il n’y a donc pas de grief.

Dès lors, le moyen sera écarté.

Sur le fond :
,
[I], [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 19 mars 2026, en raison d’idées délirantes de persécution avec des menaces d’hétéro-agressivité. Selon l'avis motivé du 24 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge,, [I], [J] présente à ce jour des idées délirantes de persécution par ses voisins, sous-tendues par des interprétations erronées et des hallucinations acoustico-verbales, ainsi qu’une faible conscience de sa pathologie. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [I], [J].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.