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T. com. 4401, 3 déc. 2025, n° 2025011944


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Date
03/12/2025
Numéro
2025011944
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c71c4bcdc6046d473bdb32

Texte de la décision

4,603 caractères

*1DE/00/37/41/78*

R.G. : 2025011944 P.C. : 2025-940

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 03/12/2025

LE TRIBUNAL,

ATTENDU que Monsieur, [Q], [X] Adresse du siège social :, [Adresse 1]

a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour être entendu en ses observations sur la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Vu la requête de Maître, [E], [L] de la SELARL, [P] en date du 17 octobre 2025 agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur, [X], [Q] ;

Attendu que Monsieur, [X], [Q] a comparu en Chambre du Conseil ;

Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 17 octobre 2025, Maître, [U], [L] de la SELARL, [P], ès qualités de Mandataire ad'hoc expose : Que par jugement du 08/03/2017, le tribunal a prononcé la résolution du plan de

continuation dont bénéficiait M., [Q], [X] et la liquidation judiciaire de M., [Q], [X], Me, [N], [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que Me, [N], [G] ès qualités, avait assigné le CREDIT MUTUEL en nullité d'un virement de 39 000 € effectué postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, Le tribunal a, par jugement du 21/03/2019 prononcé la clôture de la liquidation judiciaire et désigné le requérant en qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre l'instance engagée à l'encontre du CREDIT MUTUEL ;

Par jugement du 19/09/2019, le tribunal a rejeté la demande de nullité du virement litigieux, le requérant à fait appel de cette décision,

Que par arrêt du 22/03/2022, la cour d'appel de RENNES à finalement infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Haute et Basse Goulaine à payer à la SELARL, [W] agissant en la personne de Me, [L] èsqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [Q], [X] la somme de 39.000 euros portant intérêts légaux à compter du 30 mars 2018, cette décision a été exécutée,

Le requérant dispose actuellement d'un solde de 35 912.97 € à répartir au profit des créanciers de la liquidation judiciaire, le passif n'avait néanmoins pas été déposé,

Qu'il demande donc la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 8.03.2017 à l'encontre de Monsieur, [X], [Q] et de fixer un délai pour la vérification du passif ;

Attendu que Monsieur, [X], [Q] ne formule pas d'observation particulière ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit un avis favorable à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Mais attendu

Que selon les dispositions de l'Article L. 643-13 du Code de Commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actions, dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle ci peut être reprise ;

Qu'il ressort des explications fournies qu'il est dans l'intérêt des créanciers de réouvrir la procédure de liquidation judiciaire afin de répartir au profit des créanciers de la liquidation judiciaire la somme 35 912.97 € ;

Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,

Monsieur le Procureur de la République, régulièrement avisé ;

REOUVRE les opérations de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur, [Q], [X]
,
[Adresse 2]

NOMME Monsieur, [H], [O], Juge Commissaire

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître, [L] DE LA SELARL, [L] MJ-O, [Adresse 3]

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification du passif dans un délai de 3 mois ;

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce au 03/12/2028 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,

ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à : Monsieur, [Q], [X]

ORDONNE les mesures de publicité prévues à l'Art. R 621-8 du Code de Commerce l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi trois décembre deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre

Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.

Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

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