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T. com. 4401, 11 mars 2026, n° 2025012421


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Date
11/03/2026
Numéro
2025012421
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c71d6ecdc6046d473bf0c2

Texte de la décision

4,212 caractères

*1DE/00/37/78/82*

R.G. : 2025012421 P.C. : 2025-723

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2026

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 24/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SAS Foodinnov Group, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.

Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que Monsieur, [W], Représentant légal de la société, assisté par Maître REJOU-MECHAIN, Avocat, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres, [G], [T] et, [J], [A] et Maître, [C], [D] de la SELARL PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, représenté par Maître Olivier THEBAUD, ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître, [J], [A] de la SELAS AJ UP, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :

Que l'issue de la procédure de redressement de la société FOODINNOV GROUP est directement liée à celle de sa filiale ;

Que la Société étant titulaire de plusieurs marques exploitées par la société FOODINNOV, l'appel d'offre engagé aux fins de reprise de cette dernière a été étendu à la holding ;

Qu'en attendant l'issue de cet appel d'offre, l'activité de holding n'implique que très peu de charges et aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance ;

Qu'en conséquence, il sollicite le renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Maître, [E], [Y], représentant Maître, [C], [D] de la SELARL, [C], [D] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal être favorable à la demande formulée par l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu que Monsieur, [W], représentant légal, assisté par Maître REJOU-MECHAIN, Avocat, ne formule pas d'observations complémentaires ;

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République, sans avoir eu connaissance des échanges à l'audience, a indiqué par écrit ne pas être opposé à un renvoi de l'examen de ce dossier ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation et de convoquer la Société devant la Chambre du Conseil du Tribunal de céans à l'audience du 22 avril 2026 afin que sa situation soit réexaminée avec celle de sa filiale ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :

SAS Foodinnov Group, [Adresse 1] N° RCS, [Localité 1] : 819397464 2016B00883 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/09/2026.

Dit que la société SAS FOODINNOV GROUP sera convoquée devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de Nantes à l'audience du 22 avril 2026 afin que sa situation soit réexaminée ;

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi onze Mars deux mille vingt six, par :

Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

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