T. com. 4401, 22 sept. 2025, n° J2024000034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE J2024000034
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire 2023007556
ENTRE : La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Représentée par Maître Bertrand LARONZE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 110),
ET : Monsieur [R] [K] pris en sa qualité de caution solidaire de la société LBMI, né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. Défendeur à l'injonction de payer, Demandeur à l'opposition, Représentée par Maître Olivier BICHON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 149).
Affaire 2024003336
ENTRE : Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1957 à
[Localité 1] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2].
Demandeur,
Représenté par Maître Olivier BICHON, Avocat au barreau
de Nantes (Case Palais 149),
ET : 1. La société HOLDIR, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3] dont le siège social est situé [Adresse 4].
Représentée par Maître Hortense SGRO, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 63).
2. Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
3. Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Défaillants,
Défendeurs,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUESDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUESDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 19 mai 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La société LOIRE BRETAGNE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ci-après LBMI) a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 7 juillet 2005.
Le 6 août 2012, M. [R] [K] a souscrit en sa qualité de gérant selon acte sous seing privé une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 20.000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.
Le même jour, par acte sous seing privé, M. [R] [K] s'est engagé en qualité de caution de LBMI dans la limite de la somme de 26.000 euros.
Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LBMI.
A cette même date, le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP DOLLEY-COLLET, mandataire judiciaire, au titre du solde débiteur du compte courant n°
[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 21.422,89 euros. La créance a été admise au passif.
Le 30 juillet 2014, un plan de continuation était mis en place par jugement du Tribunal de commerce de Nantes.
Le 20 janvier 2017, par acte sous seing privé, HOLDIR a acquis les parts sociales de LBMI.
Le 20 décembre 2018, par acte sous seing privé, HOLDIR a cédé les actions de LBMI à deux de ses salariés, M. [C] [T] et M. [A] [O].
Le 27 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Nantes prononçait la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de LBMI.
Le 13 septembre 2022, CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE actualisait sa créance par courrier adressé au mandataire liquidateur au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 12.394 euros.
Le 26 septembre 2022, CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE mettait en demeure M. [R] [K] par lettre AR de régler la somme de 11.568,37 euros en sa qualité de caution solidaire.
La procédure
A la date du 9 janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de M. [R] [K] le paiement de :
* En principal, la somme de 11.568,37 euros ;
* Avec intérêts légaux sur le principal.
Le 28 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a rendu une ordonnance portant injonction à M. [R] [K] de payer :
* En principal, la somme de 11.568,37 euros ;
* Avec intérêts légaux à compter sur le principal ;
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros.
Cette Ordonnance a été signifiée à M. [R] [K] en date du 22 juin 2023 soit dans les six mois de sa date ;
M. [R] [K] a formé opposition le 18 juillet 2023, soit dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de Procédure Civile ;
M. [R] [K] décidait d'assigner en intervention forcée :
* HOLDIR par acte signifié le 5 avril 2024 ;
M. [A] [O] par acte signifié le 8 avril 2024 ;
M. [C] [T] par acte signifié le 9 avril 2024 ;
Les affaires ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que régulièrement convoqué, M. [A] [O] ne comparait pas, ni personne pour lui.
Bien que régulièrement convoqué, M. [C] [T] ne comparait pas, ni personne pour lui.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties le Tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 19 mai 2025.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE requiert du Tribunal de :
* Condamner M. [R] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 11.568,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;
* Condamner M. [R] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
A l'appui de ses demandes, CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a fait plaider les moyens suivants
1/ Sur la créance du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a consenti à LBMI le 6 août 2012 un crédit de trésorerie de 20.000 euros remboursable en 24 mensualités.
M. [R] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 euros.
Le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LBMI par jugement du 26 juin 2013.
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a régulièrement déclaré sa créance admise au passif de la procédure collective à hauteur de 21.422,89 euros.
Le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé le 27 juillet 2022 la résolution du plan de redressement de LBMI et la liquidation judiciaire de celle-ci.
Par lettre AR du 26 septembre 2022, CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure M. [R] [K] en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 11.586,37 euros.
Compte tenu de ce qui précède il conviendra de condamner M. [R] [K] à payer à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE la somme de 11.586,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.
2/ Sur les frais dépens et l'exécution provisoire
Il conviendra de condamner M. [R] [K] à payer à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conviendra de rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire au visa de l'article 514 du Code de procédure civile.
Pour résister à ces demandes, M. [R] [K] soutient :
1/ Sur la responsabilité contractuelle de la société HOLDIR
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, HOLDIR a accepté de prendre le contrôle de LBMI en précisant qu'elle était « capable d'apporter la trésorerie nécessaire et un appui opérationnel ».
Le Tribunal de commerce de NANTES, saisi du fait que la société LBMI bénéficiait alors d'un plan d'apurement du passif, a autorisé la cession.
HOLDIR a ainsi pris l'engagement de poursuivre le plan de continuation en apportant la trésorerie nécessaire pour régler les créanciers et développer la société.
Cet engagement était primordial pour M. [R] [K] qui acceptait de vendre sa société à l'euro symbolique avec l'obligation pour HOLDIR de respecter le plan et éviter toute poursuite en sa qualité de caution, pour les dettes antérieures.
Au mépris de son obligation de continuer à régler le plan et à développer LBMI, HOLDIR a cédé, moins de deux ans après les avoir acquis, à l'euro symbolique à des salariés de la société LBMI les parts sociales qu'elle détenait.
Alors même que les comptes n'étaient pas à l'équilibre, HOLDIR a obtenu le remboursement de son compte courant d'associé.
Le manque de capitaux propres des repreneurs, n'a pas permis à la société LBMI de régler ses créanciers et a entrainé moins de trois ans plus tard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le manquement de HOLDIR à ses obligations est ainsi caractérisé :
* elle a cédé ses parts rapidement alors même qu'elle avait pris l'engagement de favoriser le développement commercial de la société « sur le long terme » ;
* elle a obtenu le paiement de son compte courant d'associé alors même qu'elle avait pris l'engagement de « apporter la trésorerie nécessaire au remboursement des créanciers ».
HOLDIR ne manque pas de soutenir qu'elle n'a souscrit aucune obligation de résultat.
Or, il est incontestable qu'en présence d'une obligation de moyens, le débiteur promet d'utiliser tous les moyens pour parvenir à ce résultat.
Elle a sollicité des repreneurs le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 62%, empêchant les repreneurs d'obtenir des financements pour régler les créanciers ou développer les investissements.
HOLDIR a négligé les engagements pris et a ainsi manqué à ses obligations ce qui a créé un lourd préjudice pour M. [R] [K] qui est poursuivi par le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, en sa qualité de caution, pour des dettes antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire LBMI dont la société HOLDIR avait pris l'engagement de payer en apportant la trésorerie nécessaire.
M. [R] [K] est donc bien fondé à solliciter que HOLDIR soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.
HOLDIR sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros à titre d'amende civile.
Elle sera condamnée à garantir le concluant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
2/ Sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [C] [T] et [A] [O]
Vu l'article 1199 du Code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage, sans que soit nécessairement établie une faute, une négligence ou une imprudence distincte et ce sur le fondement de l'article
1240 du Code civil, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2020 (n°17-19.963).
Le tiers qui a subi un préjudice doit apporter la preuve d'un manquement contractuel et celle d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-14.241).
2.1/ Sur l'engagement contractuel de Messieurs [C] [T] et [A] [O]
HOLDIR a cédé à MM. [C] [T] et [A] [O] les parts sociales qu'elle détenait dans LBMI, s'engageant à poursuivre le plan de continuation du 20 juillet 2015 et régler les créances des fournisseurs.
Cet engagement n'a pas été respecté : 3 ans et demi plus tard, le plan de continuation de LBMI a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Ce manquement contractuel a créé un lourd préjudice à M. [R] [K], poursuivi en sa qualité de caution de dettes antérieures, régulièrement déclarées et admises alors même qu'elles auraient dû être payées par la société LBMI en vertu des engagements pris d'abord par HOLDIR, puis par MM. [C] [T] et [A] [O].
Sur ce premier point, la responsabilité délictuelle de Messieurs [C] [T] et [A] [O] est engagée à l'égard de M. [R] [K].
2.2/ sur le détournement de clientèle
MM. [C] [T] et [A] [O] ont créé une nouvelle structure le 2 janvier 2022, soit 6 mois avant la liquidation judiciaire, dont la dénomination sociale est « LBMI USINAGE » et l'objet social identique à LBMI.
Ainsi, la clientèle de la société LBMI a été détournée au profit de la société LBMI USINAGE, et ce en toute illégalité.
Également, la proximité des sièges sociaux n'a pu que créer la confusion, démontrant une volonté claire de MM. [C] [T] et [A] [O] de conserver leurs anciens clients.
2.3/ Sur la dilapidation des actifs
L'acte de cession des parts sociales indique la location d'un matériel appartenant à la société TCMA jusqu'au 31 mars 2023 ainsi qu'un crédit-bail au profit de CMCIC BAIL pour un matériel jusqu'au 10 juillet 2019.
Lors de la liquidation judiciaire M. [C] [T] a attesté en tant que gérant qu'il n'existait plus aucun élément d'actif corporel ni matériel faisant l'objet d'un contrat de location ou de crédit-bail.
A la date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, LBMI devait être propriétaire de deux machines industrielles.
Il est plus que probable que les actifs de LBMI ont été dilapidés au profit de la société LBMI USINAGE, société créée six mois avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de LBMI.
En méconnaissant leurs engagements contractuels, en détournant la clientèle et en dilapidant aussi ouvertement les actifs de la société LBMI, la responsabilité délictuelle de MM. [C] [T] et [A] [O] ne peut qu'être engagée.
Ces derniers seront ainsi condamnés à garantir M. [R] [K] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.
3. sur la demande de délais de grâce
Vu l'article 1343-5 du Code civil, M. [R] [K] étant retraité et sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à cette charge, il est demandé au Tribunal de bien vouloir échelonner le paiement de la condamnation de Monsieur [R] [K] sur une période de vingt-quatre mois.
4. Sur les frais irrépétibles
M. [R] [K] sollicite la condamnation in solidum de la société HOLDIR et Messieurs [C] [T] et [A] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence, M. [R] [K] demande au Tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [R] [K] en sa demande d'intervention forcée de la société HOLDIR et Messieurs [C] [T] et [A] [O] à la procédure pendante devant le présent Tribunal sous le RG n° 2023007556 ;
* L'en DECLARER bien fondée ;
En conséquence :
* CONSTATER que la société HOLDIR a commis une faute contractuelle ;
* CONSTATER que Messieurs [C] [T] et [A] [O] ont commis une faute délictuelle ;
* DIRE que Monsieur [R] [K] subit un préjudice consistant dans son éventuelle condamnation en sa qualité de caution;
* CONDAMNER in solidum la société HOLDIR et Messieurs [C] [T] et [A] [O] à garantir Monsieur [R] [K] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE ;
* OCTROYER à Monsieur [R] [K] des délais de grâce et ainsi étaler le paiement linéaire de la condamnation sur deux ans.
* CONDAMNER in solidum la société HOLDIR et Messieurs [C] [T] et [A] [O] à verser à M. [R] [K] la somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société HOLDIR et Messieurs [C] [T] et [A] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour résister à ces demandes, la société HOLDIR soutient :
1/ sur les obligations contractuelles de HOLDIR
M. [R] [K] tente de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de HOLDIR en s'appuyant sur des extraits du préambule de l'acte de cession et d'une requête au tribunal. Toutefois, ces éléments ne relèvent pas d'un engagement contractuel formel, mais d'un contexte précontractuel ou d'éléments de motivation.
Aucune clause contractuelle ne lie HOLDIR à des obligations audelà de ce qui est stipulé dans l'acte de cession. Les références au « développement commercial » de LBMI ou à l'apport d'un fonds de roulement visent uniquement à exposer le contexte de la cession et non à imposer une obligation de résultat à HOLDIR.
Les extraits cités par M. [R] [K] sont sortis de leur contexte et ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un engagement. L'interprétation qu'il en fait repose sur sa seule lecture subjective.
HOLDIR a contribué au redressement de LBMI avant de céder ses parts, ce qui montre son implication sans qu'il soit nécessaire de reconnaître une obligation contractuelle.
M. [R] [K] admet lui-même que HOLDIR a respecté ses engagements en apportant les fonds nécessaires permettant à LBMI de régler les échéances du plan de continuation pour les années 2017 et 2018.
M. [R] [K] essaie de forcer un élargissement du champ contractuel en prétendant que HOLDIR serait redevable d'une croissance certaine de la société LBMI.
Une telle obligation de résultat n'a pas lieu d'être dans un acte de cession de parts sociales.
Comme dit précédemment, une clause imposant un résultat financier serait abusive et devrait être jugée non écrite.
2/ Sur l'absence d'un lien de causalité
M. [R] [K] ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et une prétendue faute de la société HOLDIR. Son affirmation selon laquelle le retrait de capitaux par HOLDIR aurait causé la liquidation de LBMI est infondée et contredite par les faits : aucun retrait de capitaux n'a eu lieu, le compte courant a été cédé ou abandonné.
HOLDIR a au contraire soutenu LBMI de manière diligente. Les accusations manquent de preuve et ne reposent sur aucun fondement contractuel.
Enfin, HOLDIR ne saurait être tenue responsable d'éventuelles fautes de gestion commises ultérieurement par les repreneurs.
Dès lors, toutes les demandes de M. [R] [K] doivent être rejetées.
3/ Demandes reconventionnelles
3.1 / Sur la procédure abusive
Vu l'article 1240 du Code civil et la jurisprudence (Cass. 1re civ., 10 janv. 1964 : Bull. civ. I, n° 310. – Cass. 2e civ., 10 janv. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 113) l'action dégénère en abus dès lors que M. [R] [K] ne peut ignorer que ses demandes contre la société HOLDIR sont aussi irrecevables que mal fondées.
C'est de manière totalement abusive qu'il a décidé de l'assigner en intervention forcée dans un litige qui doit se limiter au créancier et au débiteur d'une créance bancaire, à savoir luimême et la Banque.
Il oblige ainsi une société totalement étrangère au présent litige à devoir se défendre et à exposer des frais d'avocats.
Son préjudice est à la fois matériel que moral, découlant directement d'une faute.
Dans ces conditions, Monsieur [K] sera condamné à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice.
3.2/ Sur l'amende civile
Vu l'article 32-1 du Code Civil M. [R] [K] a manifestement décidé d'instrumentaliser votre juridiction en lui présentant une assignation vide de sens et sans objet.
Il était parfaitement au courant des circonstances dans lesquelles la cession a eu lieu et de la bonne foi avec laquelle HOLDIR a agi, notamment en abandonnant une partie de sa créance envers la société LBMI.
Dans ces conditions, une amende civile à hauteur de 3.000 euros sera prononcée à son encontre.
4/ Sur les Frais irrépétibles et les dépens
M. [R] [K] ou toute autre partie succombant à l'instance sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
5/ Sur l'exécution provisoire
Si votre juridiction estimait que HOLDIR devaient être condamnée, il serait nécessaire d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
La société HOLDIR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile
* DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société HOLDIR une somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER Monsieur [K] à payer une amende civile de 3.000 euros ;
* CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société HOLDIR une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;
* SUSPENDRE l'exécution provisoire des demandes de Monsieur [K].
Bien que régulièrement convoqués, MM. [C] [T] et [A] [O] n'étant ni présents ni représentés à l'audience.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par M. [R] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le tribunal ne les examinera que comme moyens.
Sur la créance du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
Il n'est pas contesté que M. [K] a signé le 6 août 2012 un engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 26.000 euros, que LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a régulièrement déclaré sa créance admise au passif de la procédure collective ouverte le 26 juin 2013, à hauteur de 21.422,89 euros, que le plan de redressement de la société LBMI a été résolu le 27 juillet 2022, que LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a alors mis en demeure M. [R] [K] en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 11.586,37 euros.
M. [R] [K] ne discute pas les arguments exposés par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 11.568,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022
Sur la demande de délai de grâce de M. [R] [K]
L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [R] [K] fournit une déclaration d'impôt sur les revenus de 2023 qui indique des revenus de 29.695 euros sans fournir aucun autre élément permettant au Tribunal de juger de l'incapacité de M. [R] [K] de pouvoir faire face à cette échéance dont il a été informé dès le 26 septembre 2022, date de la mise en demeure du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE à M. [R] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
M. [R] [K] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur la responsabilité contractuelle de la société HOLDIR
L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 20 janvier 2017, par acte sous seing privé, HOLDIR a acquis les parts sociales de LBMI. Cette opération a été autorisée par le Commissaire à l'exécution du plan et le tribunal de commerce de Nantes.
L'acte de cession du 20 janvier 2017 oblige les parties quant aux opérations liées à la cession, non dans l'exécution d'atteinte d'objectifs économiques, quel qu'en soit le terme.
Par ailleurs, l'acte de cession du 20 janvier 2017 précise dans son article 3-6 : « Le Cessionnaire s'engage à rapporter la mainlevée des engagements de caution stipulés ci-dessus, afin de désengager M. [K] pour les dettes générées postérieurement à la cession. »
En l'espèce, l'affaire concerne une caution établie le 6 août 2012, antérieurement à l'acte de cession, pour garantir un crédit en compte courant d'un montant de 20.000 euros qui n'était pas soldé au moment de cette cession.
S'agissant du remboursement en compte d'associé, le tribunal rappelle qu'il s'agit d'un prêt accordé par l'associé à la société dans les livres de laquelle il est inscrit.
Les qualités d'associé et de prêteur ne se confondent pas et doivent suivre chacune leur voie propre.
La caractéristique essentielle du compte courant d'associé, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment, même si celui-ci risque de mettre en péril la situation financière de la société. A défaut de stipulation contraire, la société ne peut refuser ou invoquer des difficultés de trésorerie.
Le tribunal constate que l'acte de cession du 20 décembre 2018 contient une clause spécifique en son article 4 qui concerne le remboursement du compte courant d'associé précisant que la société HOLDIR était alors détentrice d'un compte courant d'un montant de 324.170 euros pour lequel il était établi un plan de règlement à hauteur de 150.000 euros, HOLDIR renonçant à la part non remboursée.
Le tribunal relève que LBMI a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022, sans cause directe avec le plan de remboursement du compte courant d'associé.
M. [R] [K] défaille à démontrer une responsabilité contractuelle de la société HOLDIR quant à la liquidation judiciaire de la société LBMI. En conséquence il sera débouté de sa demande que la société HOLDIR le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [C] [T] et [A] [O]
M. [K] s'estime tiers au contrat de cession qui a été établi le 20 décembre 2018 entre la société HOLDIR et MM. [C] [T] et [A] [O].
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, le contrat de cession ne peut établir une responsabilité sur des objectifs économiques futurs.
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [R] [K] verse au débat les statuts d'une société LBMI USINAGE créée le 13 janvier 2022 par MM. [C] [T] et [A] [O] tandis que LBMI a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2022.
La création d'une société par les mêmes associés ne constitue pas une faute ou un délit, quand bien même la dénomination et le statut seraient similaires.
Opposer les deux actifs indiqués sur l'acte de cession du 20 décembre 2018 à l'attestation sur l'honneur établie dans le cadre de la liquidation judiciaire qui précise « qu'il n'existe plus aucun élément d'actif corporel, ni aucun matériel ayant fait l'objet d'un contrat de location ou de crédit-bail dépendant de la procédure » ne suffit pas en soi à prouver qu'« il est plus que probable que les actifs de la société LBMI dilapidés au profit de la société LMBI USINAGE ».
M. [R] [K] défaille à démontrer une responsabilité délictuelle de MM. [C] [T] et [A] [O]. En conséquence il sera débouté de sa demande que MM. [C] [T] et [A] [O] le garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En cédant sa société à HOLDIR, M. [R] [K] peut avoir été surpris de se retrouver en 2023 devoir régler une caution pour un engagement pris en 2012, découvrant alors qu'HOLDIR avait cédé après 2 ans d'activité la société à deux nouveaux associés, quand bien même les conditions étaient prises pour assurer alors la pérennité de la société. Il est légitime dans ces conditions que M. [R] [K] ait appelé en intervention forcée HOLDIR afin d'obtenir le jugement du tribunal de commerce.
Il n'y a pas là matière à l'établissement d'une faute qui caractériserait un préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera HOLDIR de sa demande de condamner M. [R] [K] de lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle d'amende civile
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le Tribunal considère que l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties n'ayant aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de la société HOLDIR visant à condamner M. [K] au paiement d'une amende civile.
Sur les frais répétibles et non répétibles
M. [R] [K] succombant sera condamné à payer à la société HOLDIR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] [K] succombant sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
M. [R] [K], succombant, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ;
M. [R] [K] sera condamné aux frais du jugement à intervenir ;
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [R] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 11.568,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;
Déboute M. [R] [K] de sa demande visant à obtenir des délais de paiement ;
Déboute M. [R] [K] de ses demandes visant à obtenir la garantie de la SAS HOLDIR, de M. [C] [T] et de M. [A] [O] ;
Déboute la SAS HOLDIR de sa demande de condamner M. [R] [K] de lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice pour procédure abusive ;
Juge irrecevable la demande de la SAS HOLDIR visant à condamner M. [R] [K] au paiement d'une amende civile ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la SAS HOLDIR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne justifie qu'elle soit écartée ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier ;
Condamne M. [R] [K] aux frais du présent jugement, dont frais de greffe liquidés à 260.72 euros toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2023 conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt-deux septembre deux mille vingtcinq.
Le Greffier associé, Maître Frédéric BARBIN
Le Président.
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