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T. com. 4502, 25 sept. 2025, n° 2024006342


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Date
25/09/2025
Numéro
2024006342
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c728adcdc6046d473cb4b6

Texte de la décision

5,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°227

Rôle n° 2024006342

DEMANDEUR(S)

SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 310 880 315

Représentée par l'Avocat plaidant :

SELARL BOCCALINI & MIGAUD

Avocats au Barreau de Val de Marne

Représentée par l'Avocat postulant :

SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Madame, [N], [F], [I], exerçant sous l'enseigne DOUCEUR EN FOLIE

Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée sous le n° SIRENE 819 086 943

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 24 juillet 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

Copie exécutoire délivrée

A: SELARL MALTE AVOCATS Madame, [N], [F], [I]

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 25 novembre 2024 pour l'audience du 19 décembre 2024.

Dans son assignation, la SAS LOCAM demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Condamner Madame, [N], [I] au paiement de la somme de 12988,80 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04 juillet 2024

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Ordonner la restitution par Madame, [N], [I] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner Madame, [N], [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner Madame, [N], [I] aux entiers dépens de la présente instance,

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Le défendeur, Madame, [N], [F], [I] bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Par acte sous seing privé du 09 février 2024, Madame, [N], [I] a souscrit auprès de la société INCOMM un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web.

Le présent contrat a été cédée à un cessionnaire, la société LOCAM.

Madame, [N], [I] a réceptionné le matériel sans réserve en date du 15 mars 2024, avec signatures électroniques des deux parties.

La société LOCAM a été assurée de la livraison effective du site et de sa conformité.

Madame, [N], [I] a cessé de régler le montant du loyer à compter de l'échéance du 10 avril 2024.

La société LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juillet 2024 la sommant de régulariser le montant des loyers impayés, en vain.

La société LOCAM est donc bien fondée à réclamer à Madame, [N], [I] de payer la somme de 12 988,80 euros.

Attendu que la demande représente des impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal 12988,80 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04 juillet 2024

Attendu qu'il convient d'ordonner l'anatocisme des intérêts,

Attendu qu'il convient d'ordonner la restitution par Madame, [N], [I] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame, [N], [I] à payer à la société LOCAM la somme de 12988,80 € et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04 juillet 2024

Ordonne l'anatocisme des intérêts,

Ordonne la restitution par Madame, [N], [I] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne Madame, [N], [I] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame, [N], [I] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.