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T. com. 4502, 25 sept. 2025, n° 2025001316


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Date
25/09/2025
Numéro
2025001316
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c730f4cdc6046d473d420c

Texte de la décision

5,689 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°228

Rôle n° 2025001316

DEMANDEUR(S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1]

Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 398 824 714

Représentée par :

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Madame, [D], [V], née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3], de nationalité française

Demeurant, [Adresse 2]

Représentée jusqu'au 12/06/2025 par :

SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON

Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 24 juillet 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SCP STOVEN PINCZON DU SEL Madame, [D], [V]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 mars 2025 pour l'audience du 20 mars 2025.

Dans son assignation, la CRCAMCL demande au Tribunal de :

Condamner Madame, [D], [V] à régler à la CRCAMCL la somme totale de 115 287,28 € se détaillant comme suit :
* au titre de son cautionnement du prêt n° 1552065 : 86 244,06 € outre intérêts au taux annuel de 0,59 % à compter du 14/01/2025
* au titre de son cautionnement du prêt n° 1524456 : 29063,22 € outre intérêts au taux annuel de 0,53 % à compter du 14/01/2025

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Madame, [D], [V] à régler à la CRCAMCL la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC,

Condamner Madame, [D], [V] aux dépens.

Le défendeur, Madame, [D], [V] bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Par acte sous seing privé la CRCAMCL a consenti en date du 10 décembre 2020 à la société ETABLISSEMENTS, [U], [V] ET COMPAGNIE un prêt professionnel n° 1552065 d'un montant de 188 975 € garanti par le cautionnement solidaire de Madame, [D], [V] dans la limite de 245 667,50 €.

Par un second acte sous seing privé la CRCAMCL a consenti en date du 10 décembre 2020 à la société ETABLISSEMENTS, [U], [V] ET COMPAGNIE un prêt professionnel n°1552456 d'un montant de 77 871 € garanti par le cautionnement solidaire de Madame, [D], [V] dans la limite de 101 232,30 €.

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ETS, [U], [V] ET COMPAGNIE converti le 09 octobre 2024 en liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 septembre 2024 la CRCAMCL a mis en demeure Madame, [V] de lui régler les sommes dues au titre de ses cautionnements.

Ces mises n demeure étant restées infructueuses la CRCAMCL a prononcé la déchéance du terme des prêts devenus ainsi exigibles en totalité.

Malgré ces tentatives, la CRCAMCL n'a pu recouvrer à l'amiable les sommes qui lui sont dues et est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Madame, [D], [V] à lui payer la somme totale de 115 287,28 €.

Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 115 287,28 € euros, se détaillant comme suit :
* au titre de son cautionnement du prêt n° 1552065 : 86 244,06 € outre intérêts au taux annuel de 0,59 % à compter du 14/01/2025
* au titre de son cautionnement du prêt n° 1524456 : 29063,22 € outre intérêts au taux annuel de 0,53 % à compter du 14/01/2025

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Madame, [D], [V] à payer à la CRCAMCL la somme de 86 244,06 euros au titre du prêt n° 1552065 outre intérêts au taux annuel de 0,59 % à compter du 14 janvier 2025

Condamne Madame, [D], [V] à payer à la CRCAMCL la somme de 29 063,22 euros au titre du prêt n° 1552456 outre intérêts au taux annuel de 0,53 % à compter du 14 janvier 2025

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne Madame, [D], [V] à payer à la CRCAMCL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame, [D], [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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