T. com. 4502, 10 juill. 2025, n° 2025001663
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 JUILLET 2025
N°:51
N° de rôle 2025001663
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SAS WeGreenCity Ingénierie
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 888 297 017
Représentée par :
Maître Christiane Aminata DIOP
Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR
SAS ENTREPRISE [Y]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° [Numéro identifiant 1]
Représentée par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Avocats au Barreau d'Orléans
Monsieur [R] [Y], de nationalité française Demeurant [Adresse 3]
Représentée par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Avocats au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée Le
A : Maître Christiane Aminata DIOP SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Assignation du 14 et 17 mars 2025 pour l'audience du 03 avril 2025, Affaire plaidée le 10 juillet 2025, Ordonnance rendue le 10 juillet 2025 sur le siège
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS WeGreenCity Ingénierie demandant de :
Vu l'article L511-73 du Code Monétaire et financier,
Juger recevable la société WeGreenCity Ingénierie en son assignation et al dire bien fondée,
Condamner l'entreprise [Y] à régler à la société WeGreenCity Ingénierie la somme de 120 000 euros avec intérêt au taux légal,
Condamner Monsieur [R] [Y] à régler à la société WeGreenCity Ingénierie la somme de 47 000 euros avec intérêts au taux légal,
Condamner l'entreprise [Y] et Monsieur [R] [Y] à régler chacun à la société WeGreenCity Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner l'entreprise [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens y compris le coût des deux sommations de payer ;
Les défendeurs, la société SAS ENTREPRISE [Y] et Monsieur [R] [Y] dans leurs dernières conclusions demandent :
Vu l'assignation introductive d'instance, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Prononcer sur le fondement de contestations sérieuses l'irrecevabilité et le mal-fondé de l'action entreprise par la société WeGreenCity Ingénierie à l'encontre de la SAS ENTREPRISE [Y] et Monsieur [R] [Y],
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et les renvoyer à se pourvoir,
Condamner la SAS WeGreenCity Ingénierie à régler à la SAS ENTREPRISE [Y] et Monsieur [R] [Y], la somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et rendu la présente décision sur le siège,
Sur ce,
Attendu que la société WeGreenCity Ingénierie demande à l'audience que l'affaire soit renvoyée au fond, et que le défendeur est d'accord avec cette demande,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à l'audience contentieuse collégiale du 11 septembre 2025 à 14h00 afin qu'il soit statué au fond,
Mettons les dépens à la charge de la SAS WeGreenCity Ingénierie, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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