T. com. 4502, 24 juill. 2025, n° 2025001842
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° 194
Rôle n° 2025001842
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1](CRCAMCL)
Dont le siège social est, [Adresse 1] 9 Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur, [C], [E], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3]
Demeurant, [Adresse 2]
Représenté par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 12 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN PINCZON DU SEL SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 avril 2025 pour l'audience du 29 avril 2025.
Dans son assignation, la CRCAMCL demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur, [C], [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1] la somme de 28 500 € au titre de son engagement de caution sur le prêt MT PROFESSIONNEL n° 1158651, outre intérêts contractuels,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [C], [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC
Condamner Monsieur, [C], [E] aux dépens.
A l'audience du 12 juin 2025, le demandeur la CRCAMCL se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur, [C], [E].
Le défendeur, Monsieur, [C], [E], demande la somme de 480 € au titre de l'article 700 du CPC, le demandeur s'y oppose.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la CRCAMCL à l'audience du 12 juin 2025 se désiste de son instance à l'encontre de Monsieur, [C], [E],
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte du désistement d'instance de la CRCAMCL,
Dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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