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T. com. 4502, 9 oct. 2025, n° 2025002130


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Date
09/10/2025
Numéro
2025002130
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c736aacdc6046d473da3d0

Texte de la décision

4,481 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

N° 247

Rôle n° 2025002130

DEMANDEUR(S)

SARL SECAF CHAMFRAY

Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 350 458 667

Représentée par l'Avocat plaidant :

Maître Nicolas FOUASSIER Avocat au Barreau de Laval

Représentée par l'Avocat postulant :

ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SAS BEK ETANCHEITE GROUP

Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 918552787

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON

Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 26 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : ACTE AVOCATS ASSOCIES SAS BEK ETANCHEITE GROUP

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 11 avril 2025 pour l'audience du 15 mai 2025

Dans son assignation, la SARL SECAF CHAMFRAY demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

Condamner la SAS BEK ETANCHEITE GROUP à payer à la SARL SECAF CHAMFRAY :
* la somme de 6483,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 441-10 du Code de Commerce
* la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de K bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

Le défendeur, la société BEK ETANCHEITE GROUP, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

La société BEK ETANCHEITE GROUP a fait appel aux services de la SARL SECAF CHAMFRAY pour la collecte des déchets non dangereux conformément à un devis n,°[Numéro identifiant 1] pour un montant total de 6483,11 € dont 5 factures ont été émises et arrivées à échéance et demeurées impayées.

La mise en demeure du 30 octobre 2024 est restée vaine ; dans ces conditions la société SECAF CHAMFRAY est bien fondée à demander la condamnation de la société BEK ETANCHEITE GROUP à régler la somme de 6 483,11 €.

Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 6483,11 euros,

Attendu qu'il convient d'accorder la somme de 200 € au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 6483,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024,

Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire selon l'article L441-10 du Code de Commerce,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.