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T. com. 4502, 25 sept. 2025, n° 2025003240


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Date
25/09/2025
Numéro
2025003240
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
Id
69c73b20cdc6046d473df077

Texte de la décision

3,318 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° 64

Rôle n° 2025003240

Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Madame Sylvie VATINEL, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SAS CARTOON & GAUTHIER PLV

Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 429 903 057

Représentée par :

SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Chartres

DEFENDEUR(S)

SAS UMAI

Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 848 550 828

Non comparante

Assignation du 23 juin 2025 pour l'audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 11 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 25 septembre 2025

Copie exécutoire délivrée

A : SELAS FIDAL SAS UMAI

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV demandant de :

Vu les dispositions de l'article 873 du CPC, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces communiquées,

Condamner par provision la société UMAI à verser à la société CARTOON & GAUTHIER PLV la somme de 17 836,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 et ce jusqu'à complet paiement,

Condamner par provision la société UMAI à verser à la société CARTOON & GAUTHIER PLV la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,

Le défendeur, la société UMAI bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

Sur ce,

Attendu qu'à l'audience du 11 septembre 2025, la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV précise avoir, depuis l'assignation, reçu la somme de 3 484,80 euros qui ramène donc la créance à 14 352,00 euros,

La SAS UMAI n'a jamais contesté le montant de la créance pour des facture émises en avril et septembre 2024.

En conséquence, la SAS UMAI sera condamnée à payer à la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV la somme de 14 352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 date de la mise en demeure,

Attendu que la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV ne justifie pas sa demande au titre des dommages et intérêts, celle-ci sera rejetée,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV les frais engagés pour sa défense, frais que nous estimons à 2 000 euros la SAS UMAI sera condamnée à lui verser cette somme,

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons la SAS UMAI à payer à la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV la somme de 14 352,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,

Rejettons la demande de la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons la SAS UMAI à payer à la SAS CARTOON & GAUTHIER PLV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SAS UMAI en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le Greffier S. VATINEL

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.