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T. com. 4502, 26 nov. 2025, n° 2025005101


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Date
26/11/2025
Numéro
2025005101
Lieu / cour
4502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - F1
Id
69c744b9cdc6046d473e96a3

Texte de la décision

3,998 caractères

JUGEMENT du mercredi 26 novembre 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 01 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

SAS SOLVERIF
,
[Adresse 1]) -, [Adresse 2]

Activité : La commercialisation de contrats de franchise, marques, savoirs faire, services, de tous produits annexes aux contrats de franchise, assistance et formation de toute franchise, développement et diffusion de tous moyens de communication. La prise de participation et de tous intérêts dans toutes sociétés, entreprises et affaires. La fourniture de prestations de toutes natures permettant d'assurer la gestion (comptable, commerciale, etc) dans lesquelles la société à des participations.

Immatriculé(e) au RCS d,'[Localité 1] N° B 909 974 909 (2022B00222)

Le Tribunal, dans le jugement d'ouverture a fixé à 6 mois la période d'observation, il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,

Le (La) Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise a été appelé(e) à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

SAS J&P DEVELOPER représentée par Monsieur, [Q], [W], Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il (elle) a été entendu(e) en ses explications,

L'Administrateur Judiciaire, la SELARL AJAssociés en la personne de Maître, [F], [R], entendu en son rapport,

Le Mandataire Judiciaire, la SAS, [J] ET ASSOCIES en la personne de Maître, [Y], [H], entendu en son rapport,

Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée par le jugement d'ouverture à 6 mois expirant le 01 avril 2026 avec convocation intermédiaire à la date du 04 février 2026 dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de :

SAS SOLVERIF
,
[Adresse 3]

Activité : La commercialisation de contrats de franchise, marques, savoirs faire, services, de tous produits annexes aux contrats de franchise, assistance et formation de toute franchise, développement et diffusion de tous moyens de communication. La prise de participation et de tous intérêts dans toutes sociétés, entreprises et affaires. La fourniture de prestations de toutes natures permettant d'assurer la gestion (comptable, commerciale, etc) dans lesquelles la société à des participations.

Immatriculé(e) au RCS d,'[Localité 1] N° B 909 974 909 (2022B00222)

Renvoie l'affaire à l'audience du 04 février 2026 afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et au maintien de la période d'observation et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la communication du présent jugement à la société SAS SOLVERIF,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement et met les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce d'Orléans ainsi composé :

Monsieur Marc MOSER, Président, Monsieur Michel JALABERT, Madame Nadine JARRIER, Juges, Assistés de Maître Thierry DANIEL, Greffier.

En présence du Ministère Public : Monsieur Matthieu CROMBET La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

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