T. com. 4502, 18 déc. 2025, n° 2025005711
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
N°97
Rôle n° 2025005711
Nous Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame, [W], [Z]
Demeurant, [Adresse 1] Immatriculée sous le n° 818 505 059
Représentée par :
Maître Paul-Marie GAURY
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SA VERGNET
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 348 134 040
Non comparante
Assignation du 29 octobre 2025 pour l'audience du 04 décembre 2025 Affaire plaidée le 04 décembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 18 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Paul-Marie GAURY SA VERGNET
Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame, [W], [Z] demandant de :
Vu l'article 873 du CPC, Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
Dire et juge rn'y avoir lieu à référé,
Condamner la société VERGNET SA (VSA) à payer à Madame, [W], [Z] à titre de provision la somme de 27 500 euros en règlement des factures, [Localité 2]-26,, [Localité 2]-27,, [Localité 2]-28,, [Localité 2]-29 et, [Localité 2]-30 majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 octobre 2025,
Condamner la société VERGNET SA (VSA) à payer à Madame, [W], [Z] à titre de provision la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 200 euros, sur le fondement de l'article L441-10 du code de Commerce,
Condamner la société VERGNET SA (VSA) à payer à Madame, [W], [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société VERGNET SA (VSA)aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l'art A444-32 du Code de Commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le 15 Septembre 2023, la société VERGET a signé un contrat avec Madame, [Z] portant sur le développement de sa communication pour un montant de 5 500 € HT par mois,
Après plusieurs relances par mail, la société VERGNET s'est engagée à payer ; Madame, [Z] n'a reçu aucun paiement,
Par lettre recommandée du 16 Octobre 2025, Madame, [Z] a demandé le paiement de ses 5 factures pour un montant de 27 500 € HT, la société VERGNET ne s'est pas manifestée,
La société VERGNET bien que régulièrement convoquée n'était ni présente, ni représentée et n'a déposé aucune conclusion,
Selon l'article 873 du CPC, l'obligation de la société VERGNET n'est pas contestable et les éléments produits au dossier sont suffisants pour justifier sa condamnation,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VERGNET à payer à Madame, [Z] la somme provisionnelle de 27 500 € HT au titre des 5 factures impayées majorée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 Octobre 2025,
Le Tribunal condamnera la société VERGNET à payer à Madame, [Z] la somme provisionnelle de 200 € au titre des frais de recouvrement,
Le Tribunal accordera à Madame, [Z] le bénéfice de l'article 700 du CPC estimé à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision,
Condamnons la société VERGNET à payer à Madame, [Z] la somme provisionnelle de 27 500 € HT au titre des 5 factures impayées majorée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 Octobre 2025,
Condamnons la société VERGNET à payer à Madame, [Z] la somme provisionnelle de 200 € au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la société VERGNET à payer à Madame, [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société VERGNET les frais d'exécution futurs et les émoluments du commissaire de justice dans le cadre d'une exécution forcée et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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